Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 120831

M. X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

    Vu le recours formé en date du 28 août 2012 par la présidente de l’APJMO (Association de protection juridique des majeurs de l’Oise) pour le compte de M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris s’est déclarée incompétente pour statuer sur la décision du préfet de Paris en date du 9 décembre 2008 rejetant la demande d’aide sociale de M. X... au motif que sa situation de « sans domicile de secours » n’est pas prouvée ;
    La requérante soutient que les dépenses d’hébergement de M. X... à l’hôpital H... restent non acquittées depuis son admission au sein de l’établissement, qu’elle sollicite à ce titre une prise en charge des frais en question lesquels s’élèvent au mois d’août 2012 à un total de 92 278,28 euros et demande à la commission centrale d’aide sociale de réserver une suite favorable à la prise en charge des frais d’hébergement en unité de soins de longue durée de M. X... par l’aide sociale qui ne peut assumer le règlement de ces frais ;
    Vu les observations produites par le président du conseil général de Paris enregistré le 25 janvier 2013 qui relève :
    Sur la forme : que le recours est irrecevable puisqu’il a été formé par une personne non habilitée à agir devant la commission départementale d’aide sociale au sens des dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant en l’espèce d’une assistante sociale, que l’appel formé devant la commission centrale d’aide sociale est également irrecevable car formé par une personne distincte du requérant devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Sur le fond : que la décision de refus de prise en charge portée devant la commission centrale d’aide sociale vise exclusivement le préfet de Paris, que les services du conseil général de Paris ne sauraient être impliqués dans le règlement du litige ; que la circonstance que M. X... - pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisé d’autonomie - ait effectué à cette fin une élection de domicile de secours auprès d’un organisme agrée, en l’occurrence la permanence sociale d’accueil B... du centre d’action sociale de la ville de Paris, est sans incidence sur l’acquisition du domicile de secours et ne vaut pas pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en unité de soins de longue durée, que l’élection de domicile par une personne « sans domicile fixe » auprès d’un organisme habilité n’est pas de nature à faire acquérir à cette personne le domicile de secours dans le département du lieu d’implantation de l’organisme d’élection. Au contraire, cette élection manifeste que l’intéressé est bien sans domicile fixe et qu’en conséquence les dépenses d’hébergement et d’entretien en établissement pour personnes âgées incombent à l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant dans un premier temps, que si les observations produites par le président du conseil général de Paris apportent un éclairage intéressant sur la situation exposée, les moyens avancés sont inopérants dès lors que ce dernier n’est pas partie à l’instance ;
    Considérant que la question de la détermination du domicile de secours sera jugée ultérieurement par la section de jugement de la commission centrale d’aide sociale compétente, qu’il ne sera donc uniquement statué dans la présente instance sur la question de l’attribution de l’aide sociale ;
    Sur le fond :
    Considérant que si le domicile de secours est utilisé en matière d’aide sociale comme critère d’imputation des dépenses d’aides sociale, qu’il détermine donc la collectivité qui prendra en charge les dépenses d’aide sociales engagées, il ne sert qu’à désigner la collectivité débitrice de l’aide sociale et ne peut en aucun cas constituer une condition d’attribution des prestations (commission centrale d’aide sociale décision du 7 janvier 1980), que le moyen selon lequel l’absence de domicile de secours justifie un rejet d’admission à l’aide sociale n’est donc pas légalement fondé ;
    Considérant ensuite qu’il résulte de l’instruction du dossier que la situation hautement précaire de M. X... devrait a priori lui ouvrir droit au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement, qu’il n’ a en tout état de cause pas à supporter financièrement le conflit opposant le département de Paris à l’Etat pour savoir qui est en charge de financer les dépenses d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de Paris en date du 9 décembre 2012 de rejeter la demande d’aide sociale à l’hébergement n’est pas fondée, que la décision contestée est annulée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du préfet de Paris en date du 9 décembre 2008 est annulée.
    Art.  2.  -  La collectivité débitrice sera déterminée ultérieurement par la section de la commission centrale d’aide sociale compétente.
    Art.  3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet