Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120839

Mme X...
Séance du 24 avril 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours formé en date du 28 juillet 2012 par Mme Y... tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 12 juillet 2011 refusant l’admission à l’aide sociale de Mme X... au motif qu’elle est en mesure de financer ses frais d’hébergement en établissement avec l’aide de ses obligés alimentaires ;
    La requérante soutient que le tarif hébergement pris en compte pour déterminer l’admission ou non à l’aide sociale de Mme X... est le tarif hébergement « aide sociale » et non le tarif facturé aux personnes qui ne sont pas admises au bénéfice de l’aide sociale et qu’il y a là une position inique de la part du président du conseil général, que le tarif aide sociale de 45,99 euros ne vaut que pour les résidents dont le département de compétence est le 44 et sous réserve qu’ils soient admis à l’aide sociale, qu’en conséquence et sans admission à l’aide sociale, les ressources de Mme X... ne couvrent pas le prix d’hébergement de 62,44 euros ; par ailleurs, la requérante soutient que Mme X... ne dispose pas des capitaux annoncés ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012 par lequel le président du conseil général conclut au rejet de la requête au motif que le tarif journalier arrêté par le président du conseil général de la Loire-Atlantique pour l’accueil des bénéficiaires de l’aide sociale est celui que doit appliquer le département du Val-de-Marne puisqu’il y a une demande d’aide sociale ; que le coût mensuel de l’hébergement étant inférieur au montant des ressources, l’hébergement peut être financé avec les seules ressources de Mme X... ; que, par ailleurs, l’aide sociale est subsidiaire et intervient si les ressources de la personne hébergée et les obligés alimentaires ne permettent pas de financer les frais d’hébergement, que Mme Y..., au titre de l’obligation alimentaire pourrait ainsi participer au coût d’hébergement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le tarif pris en compte :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale ».
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’établissement dans lequel est accueillie Mme X... a été habilité par le conseil général de la Loire-Atlantique à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour un nombre de places déterminé et un tarif hébergement de 45,99 euros par jour, mais dispose par ailleurs au sein de son établissement d’autres places pour lesquelles il n’a pas passé de convention l’habilitant à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; que, comme le souligne le conseil général, seul le tarif « aide sociale » peut lui être est opposable, que, s’il avait été appliqué à Mme X... le tarif « privé » pour décider de son admission à l’aide sociale, l’établissement n’aurait pas été habilité à la recevoir dans son établissement au titre de ces places privées ;
    Considérant que c’est seulement lorsqu’elle aura séjourné dans cet établissement pendant cinq ans qu’elle pourra demander le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement dans les conditions de l’article précité ;
    Considérant par ailleurs que l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale n’est en rien exclusive du fait d’accueillir des personnes qui ne seraient pas admises au titre de l’aide sociale, que c’est une autorisation et non une obligation pour l’établissement, qu’autrement dit, rien n’impose à l’établissement de facturer selon des tarifs différents les personnes admises au bénéfice de l’aide sociale et celles qui ne le sont pas ; que s’il est effectivement étonnant qu’une personne qui n’est pas admise au bénéfice de l’aide sociale soit contrainte de payer un tarif plus élevé, c’est auprès de l’établissement qu’il y a lieu de réclamer une explication sur cette différence de tarif dont le président du conseil général n’est en rien responsable ;
    Sur les ressources prises en compte :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant que la décision du président du conseil général en date du 12 juillet 2011 précisait que Mme X... était en mesure de financer ses frais d’hébergement en établissement avec l’aide de ses obligés alimentaires », qu’il n’a cependant pas fixé le montant de cette obligation alimentaire, que dans son mémoire en défense de la présente instance, il propose une contribution à hauteur de 120 euros mensuel ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis, que la commission centrale d’aide sociale n’est pas en mesure de déterminer le montant exact des ressources de Mme X..., ni l’appréciation des ressources de Mme Y... pour fixer le montant de l’obligation alimentaire, qu’il appartiendra à l’administration de le faire pour l’application de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  Mme Y... est renvoyée devant le président du conseil général du Val-de-Marne afin qu’il soit statué sur le montant de son obligation alimentaire et sur l’appréciation des ressources de Mme X... sur la base des motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet