Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Justificatifs - Recevabilité - Motivation
 

Dossier no 130176

Mme X...
Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale, sous le numéro 130176, la requête du 4 mars 2013 présentée par Mme Y..., obligée alimentaire de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 29 novembre 2012, qui déclare le recours irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir ;
    La requérante informe qu’elle fait suite au courrier du 11 février 2013 (date de la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 29 novembre 2012) ; qu’elle informe la commission centrale d’aide sociale qu’il n’y a aucun changement dans sa situation financière depuis mars 2012 ; que les documents remis à cette époque sont toujours d’actualité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de l’Ain qui demande de constater que la requête de Mme Y... est dépourvue de motivations au titre d’un recours et doit être considérée comme un courrier d’information ; il soutient qu’en vertu des articles L. 134-1, L. 134-4 et R. 134.10 du code de l’action sociale des familles, Mme Y... est fondée à former un recours devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’à la lecture de la requête de Mme Y..., datée du 4 mars 2013 et présentée à la commission centrale d’aide sociale, cette dernière ne conteste à aucun moment la décision de la commission départementale d’aide sociale dans la mesure où elle indique que sa situation n’a pas changé depuis 2012 ; que l’article R. 131-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale » ; qu’en l’espèce la situation des obligés alimentaires a été revue en avril 2013 comme le prévoyait la décision prise par le président du conseil général le 17 avril 2012 ; que la maison départementale de la solidarité du Pays de Gex a contacté les filles de Mme X..., par courrier en date du 8 avril 2013, auquel elles ont répondu favorablement en transmettant leurs justificatifs respectifs ; qu’au vu de ces documents, aucune participation ne peut être laissée à leur charge ; que la décision du 17 avril 2012 est donc toujours applicable dans le sens où elles ne contribuent pas au paiement des frais d’hébergement de Mme X... ; que par conséquent la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est pas contestée par la requérante au regard d’une requête dépourvue de motivation au titre d’un recours ; que Mme Y... apporte seulement une information concernant la similitude de sa situation par rapport à celle de 2012 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article R. 131-3 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale » ;
    Considérant que Mme X... a sollicité la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence « R... » ; que par décision en date du 23 janvier 2012, Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er décembre 2011 au 29 novembre 2016 en laissant une participation mensuelle aux deux obligés alimentaires à hauteur de 573 euros à compter du 1er février 2012 ; que Mme Z... a formé un recours en date du 5 mars 2012 contre cette décision ; que Mme Y... aussi conteste cette décision par courrier en date du 7 mars 2012 ; que la direction départementale de la cohésion sociale, par courrier du 9 mars 2012, demande qu’un mémoire en défense soit rédigé pour ce dossier devant la commission départementale d’aide sociale ; que Mme Z... a transmis à la direction départementale de la cohésion sociale le justificatif concernant le chômage de son époux par courrier en date du 9 mars 2012 ; que Mme Y..., après relance des services du conseil général, a transmis les justificatifs demandés le 4 avril 2012 ;
    Considérant qu’après étude des situations de MMes Y... et Z..., au regard des nouveaux éléments fournis, le président du conseil général a donc décidé, en date du 17 avril 2012, de ne pas laisser de participation à la charge des deux obligés alimentaires mais en précisant qu’une révision de la situation des obligés alimentaires sera effectuée en avril 2013 ; que par décision du 11 février 2013, la commission départementale d’aide sociale, en sa séance du 29 novembre 2012, a décidé que les requêtes de MMes Y... et Z... étaient irrecevables du fait de l’absence d’intérêt à agir ;
    Considérant qu’au regard des pièces fournies par les obligés alimentaires, lors de l’étude de la situation actuelle de ces dernières pour la révision, la décision prise le 17 avril 2012 par le président du conseil général est toujours applicable dans le sens où elles n’ont pas à contribuer au paiement des frais d’hébergement de Mme X... ;
    Considérant que le courrier de Mme Y... à la commission centrale d’aide sociale ne peut être considéré comme une requête en annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 29 novembre 2012 ; que son recours est dépourvu de motivations ; qu’il ne peut s’agir que d’un courrier d’information ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y... est dépourvue de motivations et ne peut être considérée que comme un courrier d’information.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de l’Ain. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet