Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Ressources - Règlements - Subsidiarité
 

Dossier no 130345

Mme X...
Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

    Vu le recours formé par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente en date du 13 juin 2013 tendant, à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente en date du 22 mars 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de Charente en date du 12 juillet 2012, en ce qu’elle refuse l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale au motif que l’état de besoin de celle-ci n’est pas établi et qu’elle est en mesure de faire face aux frais d’hébergement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel elle est accueillie depuis le 28 novembre 2011 ;
    La requérante soutient que même si le juge aux affaires familiales a décidé en date du 13 mars 2012 que Mme X... ne justifiait pas d’un état de besoin, les capitaux placés de Mme X... ne doivent pas être pris en compte dans leur intégralité dans le cadre d’une admission à l’aide sociale ; qu’il convient de prendre en compte uniquement les revenus des capitaux placés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-6, et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, que les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % pour cette valeur s’il s’agit d’immeubles non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ; que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est accueillie à l’EHPAD du centre hospitalier intercommunal de la Charente depuis le 28 novembre 2011 ; que l’UDAF estime que le budget mensuel de Mme X... présente un déficit, ce qu’aucune partie ne conteste ; que dès lors l’UDAF a déposé une demande d’aide sociale qui a été refusée par décision du président du conseil général en date du 12 juillet 2012 au motif que l’état de besoin de Mme X... n’est pas établi, s’appuyant sur une décision du juge aux affaires familiales en date du 13 mars 2012 ;
    Considérant, enfin, que même si l’aide sociale est par principe subsidiaire, que si le secours de la collectivité n’intervient qu’en dernier recours, l’article R. 132-1 prévoit que ne sont pris en compte que les revenus du capital procurant un revenu, et 3 % des capitaux non productifs de revenus ; qu’il convient de tenir compte de la décision du juge aux affaires familiales en date du 13 mars 2012 ; qu’ainsi, il convient de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général pour une nouvelle analyse de sa demande d’aide sociale, sans tenir compte de la participation des obligés alimentaires et en tenant compte des revenus des capitaux placés productifs de revenus et de 3 % des capitaux non productifs de revenu ; le président du conseil général pourra effectuer un recours sur la succession de Mme X... le temps venu si bon lui semble ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble, les décisions du président du conseil général de Charente en date du 12 juillet 2012 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 22 mars 2013 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général pour une nouvelle analyse de sa demande d’aide sociale. Pour le calcul de ses ressources, il ne sera pas tenu compte de la participation des obligés alimentaires conformément à la décision du juge aux affaires familiales du 13 mars 2012. Il sera tenu compte des revenus des capitaux productifs de revenus et de 3 % des capitaux non productifs de revenus conformément à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union Départementale des associations familiales de la Charente, au président du conseil général de la Charente. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet