Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Evaluation - Rétroactivité - Révision de la décision d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 130210

Mme X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 décembre 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2012 rejetant sa demande d’aide ménagère par les moyens qu’elle a eu une réponse négative de sa demande ; qu’elle joint la notification de retraite la concernant, en date du 27 septembre 2012, faisant état d’une allocation supplémentaire invalidité d’un montant de 99,48 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrée le 21 novembre 2013, la lettre de Mme X... qui certifie ne pas pouvoir entretenir son domicile pour raisons de santé ; que les différents soins qui lui sont prodigués l’empêchent de se déplacer jusqu’à Paris ; qu’elle sollicite le réexamen de son dossier, au vu des certificats médicaux qu’elle produit, pour lui permettre de bénéficier d’une aide ménagère ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles, « l’aide » à domicile en nature est accordée « sous forme de services ménagers » et qu’à ceux de l’article R. 231-2 du même code, « l’octroi des services ménagers » est décidé au « profit des personnes ayant besoin pour demeurer à leur domicile d’une aide matérielle » ; que si le besoin auquel l’aide répond est exclusivement matériel, l’origine n’en est pas nécessairement exclusivement physique mais peut également être psychique, notamment en cas de difficultés psychiques venant affecter une personne par ailleurs atteinte d’un handicap physique ; que l’aide des services ménagers peut ne pas être exclusivement ménagère mais comporter en outre l’accomplissement de tâches ménagères et des tâches de facilitation de la vie à domicile ;
    Considérant d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 241-1 du code suscité : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret prévu au 1o de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre I du titre 3 dudit présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de soixante ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 % au moins, ou si ce taux est inférieur, de l’impossibilité de se procurer un emploi en raison de leur handicap, du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ;
    Considérant que, si dans la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône le rejet de la prise en charge pour l’aide ménagère est motivé par une évaluation médicale effectuée par un médecin expert reconnaissant Mme X... apte pour effectuer les travaux ménagers, évaluation effectuée le 12 avril 2012, par ailleurs, non motivée par le médecin, ni corroborée par les propres constats de l’évaluation quant au classement - en C - au regard de la difficulté d’effectuer les actes requis pour les travaux ménagers, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône se fonde sur l’absence de justification de l’impossibilité de Mme X... - qui ne soutient, ni même n’allègue, avoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % - de se procurer un emploi en raison de son inaptitude au travail ; que Mme X... ne conteste pas que la commission départementale d’aide sociale était en droit de substituer ce motif à celui retenu par l’administration, mais entend justifier en appel d’une telle inaptitude ;
    Considérant que, si ni l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie du Sud-Est, ni les deux certificats médicaux non motivés sur la question en litige ne rapportent la preuve de l’impossibilité de se procurer un emploi, le certificat du docteur D..., par les énonciations qu’il comporte doit, en l’absence de tout mémoire en défense et ainsi de toute contestation de l’administration, être regardé comme en justifiant ; que, s’il est vrai que ce praticien conclut en indiquant que les affections relevées entraînent « une réduction substantielle de (la) capacité de travail (...) de nature à (...) permettre de bénéficier d’une aide ménagère », condition dorénavant requise en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés attribuée aux personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, mais non en ce qui concerne l’aide ménagère au titre de laquelle les textes, comme à l’accoutumée n’ont pas été « toilettés », il ressort suffisamment des constats dudit praticien que ceux-ci justifient en réalité, en l’état d’absence de toute défense de l’administration devant le juge, « une impossibilité de se procurer un emploi » ; qu’ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme X... ;
    Considérant, toutefois, qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que Mme X... ait eu recours aux services ménagers en couvrant elle-même les frais jusqu’à la date de la présente décision ; que, s’agissant d’une prestation en nature même versée en espèces, l’aide ne peut rétroactivement être accordée dans cette situation et qu’il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la période courant jusqu’à la notification de la présente décision ; que Mme X... aura droit aux services ménagers à compter de ladite date de notification pour un volume horaire qu’il y a lieu, compte tenu des éléments du dossier de fixer à deux heures par semaine ; qu’il appartiendra, si elle s’y croit fondée, à l’administration de pourvoir à une révision mais pour l’avenir seulement de la présente décision d’admission dans l’hypothèse où la situation de Mme X... aurait évolué dans des conditions justifiant une telle révision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la période courant jusqu’à la date de notification de la présente décision, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
    Art. 2.  -  Mme X... est admise, à compter de la date de la présente décision, aux services ménagers à raison de deux heures par semaine.
    Art. 3.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2012 et du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 2012 sont annulées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet