Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement - Recours - Recevabilité - Recours gracieux
 

Dossier no 130214

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

    Vu le recours formé le 2 février 2013 par Mme Y..., mère et tutrice de M. X..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, tendant à ce qui plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 3 décembre 2012 jugeant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 février 2012 décidant de la répétition d’un indu de prestation de compensation du handicap de 6 375,40 euros à l’encontre de M. X..., irrecevable, faute que la requérante ne se soit pas acquittée de la contribution juridique, par les moyens que ce n’est qu’en 2013 qu’elle a été informée que suite un contrôle d’effectivité de la prestation de compensation du handicap portant sur l’année 2010, le président du conseil général de la Haute-Garonne avait décidé de la répétition d’un d’indu d’environ 8 000 euros ; qu’après deux mois de réexamen du dossier, suite à son « recours gracieux », la somme a été diminuée à 6 350 euros ; que, parallèlement, elle a également fait un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale, mais qu’il lui a été répondu qu’elle devait au préalable attendre la réponse à son recours gracieux ; que son manque de connaissance des délais et de procédure ont conduit à un rejet ; qu’elle demande à la commission centrale d’aide sociale un réexamen de son dossier, en sachant qu’elle devra refaire le même parcours pour l’année 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 décembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant, à titre principal, à ce que la requête de Mme Y... soit déclarée irrecevable et sans objet, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit rejetée par les motifs que Mme Y... a présenté sa requête devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne sans s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique ; qu’ainsi cette dernière a, par décision du 3 décembre 2012, déclaré son recours irrecevable ; que, par conséquent, la commission centrale d’aide sociale ne pourra que confirmer cette irrecevabilité en appel ; qu’il y a lieu de rappeler que la décision du 16 février 2012 du président du conseil général, qui était contestée en première instance, a été abrogée par une nouvelle décision en date du 29 octobre 2013 ramenant l’indu initial à la somme de 5 099,95 euros ; que, par conséquent, la requête de Mme Y... est devenue sans objet ; que, c’est à bon droit et sans erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil général, suite au contrôle d’effectivité, a procédé à la demande de remboursement des sommes qui n’ont pu être justifiées ; que Mme Y... a bien été mise en position de régulariser son recours devant la commission départementale d’aide sociale puisqu’une lettre lui a été envoyée l’invitant à s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros ; qu’elle a également été avisée de la date d’audience ; que M. X... peut solliciter un échéancier auprès du payeur départemental afin d’honorer sa dette ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’objet du litige :
    Considérant que, postérieurement à la décision attaquée du 3 décembre 2012, le président du conseil général de la Haute-Garonne a modéré l’indu de 6 375,40 euros à 5 099,95 euros ; qu’à cette hauteur - mais à cette hauteur seulement - et non en ce qui concerne l’entier litige, contrairement à ce que soutient le président du conseil général dans son mémoire en défense, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont devenues, à ladite hauteur seulement, sans objet, une décision de remise ou de modération intervenue en cours d’instance ne s’analysant pas d’ailleurs, contrairement à ce qu’indique encore l’administration, en une décision « d’abrogation » mais de retrait de la décision antérieurement prise ;
    Sur la requête de Mme Y... :
    Considérant que la contribution pour l’aide juridique, alors exigible sur le fondement des dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts l’était tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté la requête pour irrecevabilité, faute que Mme Y... se soit acquittée de cette contribution ; qu’il ressort des motifs de la décision attaquée, qui font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne ressort pas du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme Y... avait été invitée à régulariser la demande pour ce qui concerne l’acquit dont il s’agit ; que la circonstance que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ait sollicité, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, de Mme Y... qu’elle régularise sa requête d’appel et que celle-ci se soit en réponse acquittée du droit exigible en appel le 28 février 2014 demeure sans conséquence sur la suite à donner à la décision du premier juge motivée par le défaut d’acquit du droit au titre de l’instance de premier ressort ;
    Considérant que Mme Y... ne conteste pas, d’ailleurs, la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ; que la circonstance qu’elle aurait, parallèlement à sa demande à la commission départementale d’aide sociale, formulé un recours gracieux à la suite duquel est intervenue la réduction d’indu ci-dessus rappelée, demeure sans incidence sur la suite à donner à sa requête ; que, si elle fait valoir son incompréhension à être convoquée à l’audience de la commission départementale d’aide sociale avant qu’il n’ait été expressément statué sur ledit recours, il appartenait en toute hypothèse au premier juge de statuer sur la demande contentieuse dont il était saisi et de rejeter celle-ci faute d’acquit du droit, alors même que le président du conseil général n’avait pas encore expressément statué sur le recours administratif « gracieux » (préalable), par ailleurs, formulé (pour autant que la commission centrale d’aide sociale ait réussi à comprendre l’argumentation de Mme Y... à laquelle elle estime devoir en équité répondre sur ce point) ; qu’enfin, la circonstance qu’une autre décision - voire des décisions ultérieures - ait (aient) été prise(s) pour le même motif de non-utilisation de l’intégralité du montant de la prestation de compensation du handicap alloué au titre des aides humaines, non plus au titre de 2010, mais au titre de 2011, est également sans aucune incidence juridique, dès lors que la(les) décision(s) ultérieurement intervenue(s) n’a (n’ont) pu donner lieu, le cas échéant, qu’à recours contentieux distinct(s), mais que, fut-ce de manière inopportune mais inévitable, la présente juridiction, après avoir sollicité le droit de timbre en appel, ne peut que rejeter la requête pour absence d’acquit du même droit au titre de la demande de première instance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y..., pour M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet