Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de l’indu - Bénéficiaire - Décès - Succession - Renonciation
 

Dossier no 120884

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 décembre 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans le Nord, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 19 septembre 2012 rejetant la demande de M. X... en date du 9 juillet 2008 dirigée contre la décision de rejet du président du conseil général du Nord du 17 juin 2008 de remise gracieuse d’un indu de 11 769,29 euros d’arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2005 au 31 mai 2007 par les moyens qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée ; que son mari est décédé le 6 août 2012 et que ses seules ressources sont l’allocation veuvage et la prestation de soutien familial versée par la caisse d’allocations familiales ; qu’elle a un enfant à charge âgé de neuf ans et demi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 10 juin 2013, le mémoire de « désistement à l’appel de la décision » du 19 septembre 2012 de Mme X... exposant que M. X... est décédé le 6 août 2012 ; qu’elle a décidé de renoncer à la succession et que c’est pour ce motif qu’elle se désiste de sa requête ;
    Vu, enregistrée le 30 janvier 2014, la lettre du président du conseil général du Nord demandant à la commission centrale d’aide sociale « de prendre acte dudit désistement avec toutes les conséquences de droit » ;
    Vu, enregistré le 21 février 2014, le mémoire de Mme X... indiquant qu’elle maintient sa requête du 17 décembre 2012 ; qu’elle ne s’est jamais désistée de cette requête, contrairement à ce que lui indique la lettre du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale du 22 janvier 2014 ;
    Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Paris en date 20 mars 2014 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme X... et la demande initiale présentée au bureau d’aide juridictionnelle de Lille le 17 juillet 2013 ;
    Vu la lettre en date du 31 mars 2014 du président de la 4e section de la commission centrale d’aide sociale adressée à Maître YITCKO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ;
    Vu la lettre de Maître YITCKO en date du 21 mai 2014 et la réponse du président de la 4e de la commission centrale d’aide sociale à Maître YITCKO en date du 5 juin 2014 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions principales du président du conseil général du Nord :
    Considérant que celui-ci demande à la commission centrale d’aide sociale de donner acte du désistement de Mme X... formulé le 6 juin 2013 par un mémoire enregistré le 10 juin 2013 ; que, contrairement à ce que soutient Mme X... dans son mémoire du 20 février 2014, enregistré le 21 février 2014, (« j’ai jamais désister à le Recours ») le mémoire du 6 juin 2013 comportait bien un tel désistement qui a été retiré par mémoire du 20 février 2014, enregistré le 21 février 2014, postérieur à l’acceptation du désistement par le président du conseil général du Nord dans son mémoire du 29 janvier 2014, enregistré le 30 janvier 2014 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que le 17 juillet 2013, Mme X... a saisi le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Lille d’une demande d’aide juridictionnelle afférente à l’instance dont elle s’était désistée et qu’à la suite de la transmission effectuée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, section compétente en ce qui concerne les appels devant la commission centrale d’aide sociale, ce dernier a, par décision du 20 mars 2014, accordé l’aide juridictionnelle ; que, par la démarche effectuée le 17 juillet 2013, antérieure à l’acceptation du désistement par le défendeur, Mme X... est dans les circonstances de l’espèce regardée comme ayant renoncé dans la présente instance au désistement qu’elle avait formulé directement à la commission centrale d’aide sociale le 6 juin 2013, antérieurement à l’acceptation dudit désistement par le président du conseil général du Nord dans son mémoire du 29 janvier 2014 ; que, dans ces conditions il ne peut être donné acte du désistement de Mme X... dans la présente instance et les conclusions principales formulées à cette fin par le président du conseil général du Nord doivent être rejetées ;
    Sur l’objet de la requête :
    Considérant que, par la décision du 19 septembre 2012 attaquée - et seule attaquée - par Mme X... dans sa requête enregistrée le 19 décembre 2012, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du président du conseil général du Nord du 17 juin 2008 rejetant sa demande du 14 mars 2008 de remise gracieuse d’un indu d’allocations compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2005 au 31 mai 2007, notifié par lettre du 18 janvier 2008 du président du conseil général à laquelle était joint le titre de perception rendu exécutoire émis par l’ordonnateur pour le recouvrement de la créance notifiée ;
    Considérant qu’à la date de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale, l’affaire était en l’état, le président du conseil général du Nord ayant produit en défense et le premier juge n’étant pas informé du décès de M. X... antérieurement à sa décision ; qu’ainsi, il lui appartenait, comme il l’a fait, de statuer ;
    Considérant, en outre, que la circonstance, quelle qu’en puisse être la cohérence juridique et simplement logique, que par une décision ultérieure du 19 novembre 2013, jamais attaquée devant la commission centrale d’aide sociale en l’état du dossier soumis à la présente formation de jugement, la commission départementale d’aide sociale du Nord ait cru pouvoir statuer à nouveau au « non-lieu » (en réalité en l’état...!) au motif que M. X... était décédé le 6 août 2012, l’instance de premier jugement apparaissant à la fois avoir notifié la décision du 19 septembre 2012, contestée en appel par Mme X... et poursuivi l’instruction du dossier postérieurement à la date de cette décision pour rendre le 19 novembre 2013, soit quinze mois après la décision contestée en appel, une nouvelle décision sur un dossier dont elle était dessaisie demeurant, en l’état de la situation de la présente juridiction, confrontée aux pratiques des commissions départementales d’aide sociale sans incidence sur la solution de droit à apporter au litige né de l’appel dirigé contre la seule décision du 19 septembre 2012 ; qu’ainsi il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette seule décision ;
    Sur les conclusions de la requête :
    Considérant que la décision litigieuse statue sur une demande de remise gracieuse ; qu’en effet, par une demande du 14 mars 2008, M. X..., sans contester l’indu notifié par décision du président du conseil général du Nord du 18 janvier 2008 sur le plan contentieux, s’était borné à formuler une « demande de remise gracieuse » et non un recours administratif préalable (à ce seul égard « gracieux ») aux motifs qu’il n’avait pas été informé de l’impossibilité du cumul de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la majoration pour tierce personne de la pension d’invalidité versée par un organisme de sécurité sociale et que ses ressources étaient insuffisantes pour s’acquitter de l’indu et n’a attaqué devant la commission départementale d’aide sociale que la décision de rejet du président du conseil général du 17 juin 2008 ; que la requête d’appel présentée par et pour Mme X... tend également au seul octroi d’une remise gracieuse au motif que celle-ci dispose, compte tenu de ses charges, de ressources insuffisantes pour s’acquitter de l’indu ; que, toutefois, il ressort de la lettre du 6 juin 2013 que Mme X... a « décidé de renoncer à la succession » et qu’aucune pièce du dossier, ni aucune information postérieurement donnée par la requérante n’infirme, nonobstant le supplément d’instruction contradictoire en date du 11 juin 2014, cette renonciation ; qu’ainsi elle n’est pas personnellement tenue à une dette (et non en l’espèce à une charge) de la succession ; que sa requête est par suite irrecevable et ne peut être que rejetée ;
    Sur la contribution pour l’aide juridique :
    Considérant que, comme il lui appartenait de le faire, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en a sollicité l’acquit qui a été effectué le 2 juillet 2013, antérieurement à la demande d’aide juridictionnelle ci-dessus rappelée en date du 17 juillet 2013 ; qu’en cet état, il n’y a pas lieu d’admettre le remboursement de la contribution dont s’agit, qui n’a d’ailleurs pas été sollicité antérieurement à la désignation de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître YITCKO, pour information, et au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Nord et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet