Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ouverture de droits - Demande - Conditions d’octroi - Dérogation
 

Dossier no 101054

Mme X...
Séance du 11 mars 2014

Décision lue en séance publique le 20 mai 2014

    Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 23 juillet 2010 et 14 septembre 2011, formés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 3 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 septembre 2008 de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes agissant sur délégation du président du conseil général, lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que l’entreprise dont elle gérante minoritaire est un pressing qui nécessite un salarié ; qu’elle ne perçoit aucun salaire et que son époux a une rémunération nette mensuelle de 590 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Nord en date du 6 mars 2014 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 11 septembre 2008 ; que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 17 septembre 2008 lui a notifié un refus au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 3 mars 2010, a confirmé la décision en date du 17 septembre 2008 de la caisse d’allocations familiales au motif que « selon les textes en vigueur, lorsqu’un ETI emploie un ou plusieurs salariés au moment de la création de son entreprise ou dans l’année de sa demande de RMI, le droit au bénéfice de l’allocation de RMI ne peut être accordé (...) » ; que cette décision, qui se fonde sur une lecture erronée des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme X... est gérante non salariée d’une entreprise familiale soumise au régime fiscal du réel, qui emploie un salarié ; qu’il a été produit à l’instance le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL S... dressé le 4 janvier 2001 qui a décidé de ne pas octroyer de rémunération à Mme X... « jusqu’à ce que les finances de l’entreprise le permettent » ;
    Considérant que Mme X... a déjà bénéficié, à titre dérogatoire durant un an, du revenu minimum d’insertion ; que cette dérogation a été renouvelée trois fois pour lui permettre d’assurer la pérennité de son entreprise ; que toutefois, celle-ci est restée déficitaire ; que par ailleurs, l’époux de Mme X..., perçoit un salaire mensuel de 590 euros ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision en date du 17 septembre 2008 de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes qui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion à Mme X..., en prenant en compte la situation et les ressources du foyer, a été prise à juste titre, et que la requérante n’est dès lors pas fondée à en demander l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 3 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Nord est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet