Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Date d’effet - Rétroactivité
 

Dossier no 120390

M. et Mme X...
Séance du 1er juillet 2014

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014

    Vu le recours en date du 3 février 2012 formé par M. et Mme X... qui demandent la réformation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne leur a accordé le droit au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, et leur a refusé ledit droit pour les périodes des 1er février 2008 au 30 septembre 2008 et 1er janvier 2009 au 31 mai 2009 ;
    Les requérants contestent la décision ; ils affirment qu’il n’ont eu aucun revenu entre le 1er février 2008 et le 31 mars 2010 ; que leur comptable leur a fourni une attestation d’absence de rémunération au titre des années 2009 et 2010 et 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide en date du 3 septembre 2012 du président du conseil général de la Haute-Vienne qui conclut à l’absence d’objet du recours ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. et Mme X... se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu la lettre en date du 31 décembre 2013 de la commission centrale d’aide sociale adressée à M. et Mme X...
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme et M. X... ont été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2000 ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en juin 2008 il a été constaté que M. X... était gérant salarié de la SARL qui porte son nom et qu’il n’avait pas déclaré les rémunérations qu’il avait perçues ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’un montant de 5 166,68 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à janvier 2008 a été mis à sa charge ; que l’indu résulte d’un nouveau calcul de droit suite à la prise en compte des rémunérations que s’est attribué l’intéressé au titre de sa qualité de gérant salarié ; que le président du conseil général de la Haute-Vienne, informé du fait que M. X... n’avait perçu aucune rémunération pour les années 2007 et 2008 a annulé, par décision en date du 8 avril 2010, l’indu de 5 166,68 euros ;
    Considérant que M. X... a demandé le versement rétroactif de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2009 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne lui a accordé le droit au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 et lui a refusé ledit droit pour la période du 1er février 2008 au 30 septembre 2008 ainsi que pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009 ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier une attestation de la caisse d’allocations familiales de Limoges qui indique que M. X... a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion de février 2008 à septembre 2008 ; qu’ainsi, Mme et M. X... ont obtenu entière satisfaction sur ce point ; qu’il suit de là que les conclusions des requérants pour le paiement de la prestation du revenu minimum d’insertion pour la période de février à septembre 2008 sont devenues sans objet ;
    Considérant que le statut fiscal, gérant ayant la qualité de travailleur indépendant ou gérant salarié, de M. X... n’est pas bien établi ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, dans sa décision en date du 25 novembre 2011, a estimé que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SARL S... du 8 février 2010 n’établit pas si M. X... a perçu ou non une rémunération durant l’année 2009 ;
    Considérant que Mme et M. X... versent au dossier leurs avis d’imposition pour les années 2010 et 2011 qui font apparaître que les intéressés n’ont perçu aucun revenu au titre des années 2009 et 2010 ; qu’ainsi ils étaient éligibles au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que Mme et M. X... doivent être renvoyés devant le président du conseil général de la Haute-Vienne pour un réexamen de leur situation au regard du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme et M. X... sont renvoyés devant le président du conseil général de la Haute-Vienne pour un réexamen de leur situation au regard du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009.
    Art. 2.  -  La décision en date du 25 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er Juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet