Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Foyer - Déclaration - Liquidation - Précarité
 

Dossier no 120506

M. et Mme X...
Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 17 avril 2012 par M. et Mme X... à l’encontre de la décision du 15 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté leur demande d’annulation de la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 8 juillet 2009 refusant de leur accorder toute remise gracieuse sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 006,28 euros au titre de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2009 pour non-déclaration des revenus perçus par le couple au titre des parts détenues dans la SCI S... ; que le solde de l’indu après prélèvements s’élève à 8 951,92 euros ;
    M. et Mme X... contestent la décision litigieuse ; ils soutiennent que, durant la période en cause, ils n’avaient plus aucune ressource suite à la liquidation de leur commerce ; que leur fils F... était âgé de cinq ans ; que lors de leur demande de revenu minimum d’insertion, ils n’ont pas été informés que leur loyer versé à la SCI devait être déclaré au titre d’un revenu ; que ce loyer remboursait alors le prêt engagé pour l’achat de la maison qu’ils habitent depuis 2007 ; qu’enfin, durant la période litigieuse, Mme X... était atteinte d’un cancer et subissait plusieurs opérations médicales qui ont aggravé la situation matérielle du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. et Mme X... se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en défense et pièces du président du conseil général de la Dordogne en date du 31 juillet 2012 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu le supplément d’instruction demandé par la commission centrale d’aide sociale en date du 13 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que M. X... et son épouse sont entrés dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en mai 2006 comme suite à une liquidation judiciaire intervenue le 13 avril 2006 de l’activité qu’ils exerçaient depuis une dizaine d’années ; qu’ils ont un enfant à charge ; que faisant suite à un rapport d’enquête administrative sur la situation et les ressources du couple réalisé le 10 juin 2009, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a estimé que les intéressés n’avaient pas déclaré dans leurs déclarations trimestrielles de ressources des revenus locatifs (430 euros par mois depuis juillet 2007 au titre de la location de l’appartement qu’ils avaient acheté ; 250 euros supplémentaires de mai à août 2008 au titre de la location d’une chambre) ainsi que des revenus perçus au titre de parts détenues à 100 % depuis juillet 2007 dans la SCI S... ; qu’il suit de-là qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 006,28 euros décompté pour la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2009, leur a été notifié le 25 août 2009 ; que la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a engagé le recouvrement de l’indu à hauteur de 54,36 euros mensuels ; que le solde de la dette s’élève à 8 951,92 euros ; que par un courrier en date du 14 septembre 2009 adressé à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, M. X... et son épouse ont contesté l’indu porté à leur débit au motif qu’ils ignoraient qu’il fallait déclarer les revenus encaissés par la SCI ; que par une décision en date du 15 mars 2012, la commission saisie a rejeté ce recours pour ce même motif ;
    Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, qui pourrait être appliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, n’est assortie d’aucune analyse de la situation de la SCI au titre de la période litigieuse, ni de la nature des rapports entre le couple en ses qualités de locataire de la SCI et d’actionnaire de celle-ci ; qu’elle doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant d’une part que M. et Mme X... fournissent des pièces du tribunal de commerce d’Angoulême justifiant que l’activité commerciale de bar-restaurant du couple avait été liquidée le 13 avril 2006 ; qu’un jugement de clôture a été rendu le 19 juillet 2007 ; que s’agissant de la SCI S..., si celle-ci a fait l’objet d’une mise à jour de ses statuts en juillet 2007 et était toujours en activité au 1er janvier 2009, les avis d’imposition sur le revenu de 2007 à 2010 indiquent que le couple n’en retirait pas de revenus ; qu’en toute hypothèse, le montant des seuls loyers éventuellement perçus à travers la SCI S... ne sauraient, surtout après déduction des charges, justifier le montant de l’indu assigné à M. et Mme X... ;
    Considérant, d’autre part, que M. et Mme X... se prévalent d’une situation de précarité aggravée par les sérieux problèmes de santé subis par Mme X... ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en déchargeant M. et Mme X... de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 006,28 euros qui leur a été assigné ;
    Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles susrappelé, du recours formé par M. X... et son épouse, il a été procédé sur leurs prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été illégalement récupérés,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 15 mars 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, ensemble la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 8 juillet 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. et Mme X... sont totalement déchargés de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 006,28 euros porté à leur débit.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général de la Dordogne de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui ont été opérés au mépris des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet