Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Radiation - Indu - Fraude - Conditions administrative - Remise - Précarité - Preuve
 

Dossier no 120674

M. X...
Séance du 16 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 septembre 2012, présentée pour le président du conseil général du Calvados par Maître Coralie LOYGUE, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a annulé les décisions des 24 juin et 4 juillet 2006 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. X... d’une part qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion, d’autre part qu’il était redevable d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 43 014,91 euros correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 31 janvier 2006 ;
    2o De rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados ;
    Le président du conseil général du Calvados soutient que M. X... a produit une fausse carte de résident lors de sa demande de revenu minimum d’insertion ; que durant la période litigieuse, il vivait en couple, percevait des revenus qu’il déclarait aux services fiscaux mais n’avait pas déclaré à la caisse d’allocations familiales, possédait une entreprise au Maroc et y employait des salariés ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas tenu compte de certains éléments déterminants et a tenu pour établi des allégations non démontrées de M. X... ; qu’elle n’a pas tenu compte des déclarations de la préfecture établissant que le document produit pour l’obtention du revenu minimum d’insertion était un faux ; qu’elle ne s’est pas interrogée sur la situation fiscale de M. X... antérieurement à 2004, ni sur la situation de son épouse antérieurement à 2002 ; qu’elle a regardé comme établi les allégations de M. X... concernant sa prétendue activité salariée alors qu’aucun élément de fait ne vient les corroborer ; que la commission départementale d’aide sociale fait état de la présomption d’innocence dont jouit M. X... mais n’a pas pris la peine de prendre connaissance du dossier pénal ; que M. X... a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales devenues définitives qui établissent de façon incontestable qu’il a fabriqué et utilisé de faux documents pour bénéficier de divers avantages ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour le président du conseil général du Calvados par Maître Coralie LOYGUE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les déclarations faites par M. X... dans les différentes procédures dans lesquelles il est en cause se contredisent les unes les autres ; que les éléments produits dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre M. X... pour fraude au revenu minimum d’insertion démontre la véracité des éléments avancés par le département ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour le président du conseil général du Calvados par Maître Coralie LOYGUE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il produit l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Caen sur le dossier de M. X... ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour M. X... par Maître Thomas POIRIER ROSSI qui conclut :
        -  au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit accordé à M. X... une remise totale de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
        -  à ce qu’il soit déchargé de son indu, l’action tendant à sa répétition étant prescrite ;
        -  à ce que soit mise à la charge du président du conseil général du Calvados la somme de 1 500,00 euros à verser à Maître Thomas POIRIER-ROSSI, avocat de M. X..., au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
    M. X... soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; que les éléments de la procédure pénale en cours ne peuvent être retenus, dès lors, d’une part qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, d’autre part que ces éléments sont couverts par le secret de l’instruction ; qu’en tout état de cause, l’ordonnance de renvoi conclut au non-lieu concernant les faits de fraude au revenu minimum d’insertion ; qu’à titre subsidiaire, sa situation de précarité justifie une remise totale de son indu ; que l’action en répétition de l’indu est prescrite, en application de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2014, présenté pour le président du conseil général du Calvados par Maître Coralie LOYGUE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens, et demande en outre à la commission centrale d’aide sociale :
        -  de rejeter toutes les conclusions de M. X... ;
        -  de mettre à la charge de M. X... la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
    Il soutient en outre que le secret de l’instruction couvre les actes d’enquête pendant le cours de l’instruction mais ce n’est plus le cas une fois l’instruction close par l’ordonnance rendue par le juge d’instruction ; que la commission centrale d’aide sociale peut donc prendre en compte les éléments contenus dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et recueillis dans le cadre de l’enquête pénale ; que si l’ordonnance de renvoi conclut au non lieu pour l’infraction de fraude au revenu minimum d’insertion, ce n’est qu’après avoir relevé que les faits de nature à caractériser l’infraction étaient établis, M. X... ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale et l’existence de revenus, et uniquement parce que les faits ne sauraient être poursuivis soit du fait de la prescription soit en raison de l’absence de texte répressif sur une partie de la période considérée ; que l’instruction pénale a permis de relever que M. X... a utilisé un faux titre de séjour, qu’il avait plusieurs adresses dans la région du Calvados mais également en région parisienne, sous son nom, sous des pseudonymes ou sous le nom de frères restés au Maroc, qu’il a bien eu des revenus non déclarés durant la période considérée ; que M. X... ne saurait se prévaloir d’une quelconque prescription dès lors, d’une part, que le délai de prescription de deux ans n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, d’autre part que les décisions des 24 juin et 4 juillet 2006 notifiant l’indu ont interrompu la prescription ; que M. X... ne saurait solliciter une remise de sa dette, dès lors, d’une part, qu’il est impossible de connaître la réalité de sa situation actuelle, d’autre part que la fraude rend inconcevable toute remise de dette ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général du Calvados s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35,00 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2014, M. LABRUNE, rapporteur, les représentants du conseil général du Calvados et Maître Coralie LOYGUE, conseil du président du conseil général du Calvados, ainsi que Maître Thomas POIRIER ROSSI, conseil de M. X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’août 1995, s’est vu notifier, par des décisions des 24 juin et 4 juillet 2006 de la caisse d’allocations familiales du Calvados, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, d’une part qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion, d’autre part qu’il était redevable d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 43 014,91 euros correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 31 janvier 2006, au motif qu’il avait produit une fausse carte de résident lors de sa demande de revenu minimum d’insertion et que, durant la période litigieuse, il vivait en couple, percevait des revenus qu’il n’avait pas déclaré, et possédait une entreprise au Maroc ; que M. X... a contesté ces décisions devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui, par la décision du 5 juillet 2012 dont le président du conseil général du Calvados relève appel, a annulé les deux décisions des 24 juin et 4 juillet 2006 de la caisse d’allocations familiales du Calvados ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé et de mettre fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que l’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s’attache qu’aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ; que tel n’est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d’instruction, quels que soient leurs dispositifs et quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ; que si ces constatations ne s’imposent donc pas au juge administratif, il peut les prendre en considération parmi les pièces du dossier qui lui est soumis ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de l’ordonnance du 30 juillet 2013, qui figure au dossier et par laquelle le juge d’instruction, a, d’une part, après avoir relevé que la fraude au revenu minimum d’insertion était établie, dit n’y avoir pas lieu de poursuivre M. X... à ce titre, uniquement du fait de l’absence, sur une partie de la période litigieuse, de base légale à l’incrimination, d’autre part, renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour d’autres infractions ; que M. X... a utilisé, pour l’obtention du revenu minimum d’insertion de 1995 à 2000, un faux titre de séjour ; qu’il a perçu, durant toute la période litigieuse, d’importants revenus dont il n’a pu préciser la source ; que M. X... n’a déclaré aucun de ces éléments à la caisse d’allocations familiales du Calvados qui était, dès lors, en droit, faute de connaître le montant des ressources dont disposaient réellement M. X... et son foyer, de procéder, sous réserve des délais de prescription, à la récupération des sommes qu’elle avait versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de mettre fin aux droits de M. X... au revenu minimum d’insertion ;
    Sur la prescription :
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la notion de fausse déclaration au sens de cet article doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ; qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance du 30 juillet 2013 par laquelle le juge d’instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel, que M. X... a sciemment dissimulé à la caisse d’allocations familiales du Calvados et au conseil général du Calvados tant sa situation matrimoniale que ses revenus ; qu’il doit, dès lors, être regardé comme ayant commis de fausses déclarations et ne saurait, par suite, se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
    Sur la demande de remise :
    Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion doit normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou d’en accorder la remise, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise est toutefois exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de l’intéressé ; qu’en décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manœuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions ne sont par suite applicables qu’aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu’elles ne sont, par suite, pas applicable à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X..., dès lors que celui-ci correspond à la période du 1er juillet 1995 au 31 janvier 2006 ;
    Considérant que si M. X... demande que sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion lui soit remise en invoquant la précarité de sa situation, il ne produit, au soutien de sa demande et de ses allégations, aucun élément probant susceptible de permettre d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne met donc pas la commission centrale d’aide sociale en mesure d’apprécier si sa situation pourrait être de nature à justifier une remise de dette ; que sa demande ne peut, dans ces conditions et en tout état de cause, qu’être rejetée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général du Calvados est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a annulé les décisions des 24 juin et 4 juillet 2006 de la caisse d’allocations familiales du Calvados ;
    Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile :
    Considérant que les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge du président du conseil général du Calvados, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dès lors que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant les juridictions de l’aide sociale, juridictions administratives spécialisées, les conclusions présentées par Maître Thomas POIRIER ROSSI, conseil de M. X..., sur leur fondement ne peuvent être que rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 5 juillet 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados et les conclusions présentées par M. X... et son conseil, Maître Thomas POIRIER ROSSI devant la commission centrale d’aide sociale, sont rejetées.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général du Calvados est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Coralie LOYGUE, au président du conseil général du Calvados, à Maître Thomas POIRIER ROSSI, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MONY, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet