Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Pension de reversion - Déclaration - Décision - Motivation - Erreur - Précarité
 

Dossier no 120902

Mme X...
Séance du 11 mars 2014

Décision lue en séance publique le 20 mai 2014

    Vu le recours en date du 26 août 2012 formé par Mme E..., assistante sociale, et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date des 4 et 29 mars 2013, présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 501,04 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2006 à septembre 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi et soutient qu’elle faisait remplir ses déclarations trimestrielles de ressources par un tiers du fait qu’elle maîtrise mal la langue française et ne l’écrit pas ; qu’elle vit seule avec sa fille de vingt ans qui, durant la période litigieuse, était une adolescente ne comprenant pas les démarches administratives ; que ses ressources sont constituées uniquement de sa pension de réversion d’un montant de 682,98 euros par mois et que ses charges s’élèvent à 448,13 euros ; qu’il ne lui reste que 234,85 euros par mois pour vivre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant que comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X... avait omis de déclarer la pension de réversion qu’elle percevait ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 8 501,04 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à septembre 2007 a été mis à sa charge ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension de réversion perçue par Mme X... dans le calcul du montant de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 juin 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 2 juillet 2012, l’a rejeté au motif que : « les pièces versées au dossier n’apportent pas la preuve de l’insolvabilité de l’intéressée » ; que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône avait connaissance des ressources de l’intéressée constituées uniquement de sa pension de réversion ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X... était de bonne foi ; que ne maîtrisant pas la langue française, elle faisait remplir ses déclarations trimestrielles de ressources par un tiers ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il en soit accordé une remise gracieuse ;
    Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, que ses seules ressources sont constituées de sa pension de réversion d’un montant de 682,98 euros par mois, que ses charges s’élèvent à 448,13 euros et qu’il ne lui reste que 234,85 euros par mois pour vivre ; qu’en l’espèce, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et la placerait dans une situation de privation matérielle sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à la charge de Mme X... à la somme de 1 000 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du reliquat de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 2 juillet 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 2 juin 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à la charge de Mme X... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet