Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Prescription - Fraude
 

Dossier no 130020

M. X...
Séance du 27 mai 2014

Décision lue en séance publique le 24 juin 2014

    Vu le recours en date du 9 novembre 2012 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 27 septembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 août 2009 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 6 648,65 euros issu d’un indu initial de 12 328,65 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2006 à septembre 2008 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir qu’il est en faillite et que ses biens ont été vendus pour régler ses dettes ; qu’il n’a pour ressources que sa retraite de 765 euros mensuels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 29 mars 2013 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 1999 au titre d’un couple ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 21 octobre 2008, il a été constaté que l’intéressé était gérant, à égalité avec sa compagne Mme Y..., d’une SCI créée en 2005 ; qu’il avait cédé un terrain pour lequel il avait perçu des sommes importantes ; qu’il disposait de capitaux placés et possédait un appartement non loué ; que par suite, par décision de la caisse d’allocations familiales en date du 3 novembre 2008, le remboursement de la somme de 12 328,65 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de d’octobre 2006 septembre 2008 ; que l’indu, qui a été établi dans la limite de la prescription biennale et qui résulte du défaut d’intégration des ressources perçues par M. X... dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse alors que le solde de l’indu, suite aux remboursement effectués par M. X..., était de 6 648,65 euros, le président du conseil général, par décision en date du 27 août 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par décision en date du 27 septembre 2012 dont M. X... relève appel, l’a rejeté ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que M. X... n’a jamais renseigné les ressources qu’il a perçues ; que M. X..., qui au demeurant a bénéficié de la prescription biennale dans des conditions contestables, n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite ; qu’il s’ensuit que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par sa décision en date du 27 septembre 2012, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet