Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Autorité de la chose jugée - Fraude - Qualification
 

Dossier no 130116

M. X...
Séance du 24 juin 2014

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014

    Vu le recours en date du 11 février 2013 et les mémoires en date des 12 avril 2013, 2 mai 2013 et 15 mai 2013 présentés par Maître Thibaut BEAUHAIRE, conseil de M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 novembre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 97 189,34 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet 1991 à juillet 2008 ;
    Maître Thibaut BEAUHAIRE ne conteste pas l’indu ; il demande la réformation de la décision en faisant valoir que le tribunal correctionnel d’Evreux, par jugement en date du 19 juin 2012, n’a retenu à la charge de M. X... que la somme de 82 211,37 euros ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée a méconnu l’autorité de la chose jugée au pénal et que sa décision crée une contrariété de jugement ; que M. X... a été relaxé pour la période du 1er janvier 1990 au 26 février 1994 et que le jugement du tribunal correctionnel, devenu définitif, s’impose au civil ; que le président du conseil général de l’Eure, en se désistant de son appel incident au pénal, a acquiescé au jugement rendu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure en date du 22 avril 2013 qui fait valoir que le jugement pénal reconnaît la pleine responsabilité de M. X... depuis juillet 1991 ; que le jugement pénal n’a pas retenu la période 1er janvier 1990 au 26 février 1994 que dans la mesure où les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du délit défini et sanctionné par les articles 313-et 313-3 du code pénal qui répriment l’obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion et retiennent la qualification d’escroquerie, sont entrées en vigueur le 1er mars 1994 ; que le jugement pénal s’impose aux juridictions administratives uniquement pour les constatations de fait ; le président du conseil général de l’Eure conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Thibaut BEAUHAIRE s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est passible d’une amende de 4 000,00 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double » ;
    Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en avril 1991 au titre d’un couple sans enfant ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur, il a été constaté que l’intéressé a exercé une activité salariée dès le 1er avril 1991 ; que cette dernière, nonobstant les changements d’employeurs, a été constante ; que par suite, le remboursement de la somme de 97 189,34 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 1991 à juillet 2008 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressé a exercé une activité salariée et s’est abstenu de déclarer ses ressources qui, de par leur montant, le rendait inéligible au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, il a bénéficié à tort du revenu minimum d’insertion et que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que par décision en date du 17 novembre 2009 le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, par décision en date du 7 décembre 2012, l’a rejeté ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X... a bénéficié à tort du revenu minimum d’insertion durant toute la période litigieuse ; que par ailleurs le président du conseil général de l’Eure a déposé plainte auprès du procureur de la République ; qu’il a été produit à l’instance le jugement du tribunal correctionnel d’Evreux en date du 19 juin 2012 condamnant M. X... à six mois d’emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 82 211,37 euros au département pour la période du 9 avril 1994 au 5 août 2008 ; qu’eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ;
    Considérant en premier lieu que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ;
    Considérant en deuxième lieu que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’étend pas à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, à l’exception des cas où la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; qu’ainsi, la qualification retenue par le juge pénal, faisant application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas de nature à contraindre l’appréciation qu’il appartient à l’autorité administrative puis, le cas échéant, au juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur l’existence d’une fausse déclaration ou d’une fraude faisant obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 262-40 du même code ;
    Considérant en troisième lieu que le jugement du tribunal correctionnel d’Evreux en date du 19 juin 2012 précise : « Le dépôt par X... de déclarations mentionnant de façon systématique l’absence totale d’activité ou de revenu de remplacement pour le trimestre échu caractérise toutefois une opération délictueuse unique dès lors que ces déclarations ont été déposées auprès de l’organisme social gestionnaire du revenu minimum d’insertion, sans discontinuité dans la période d’avril 1991 à novembre 2008 (...) » ; que toutefois le tribunal n’a retenu les faits constitutifs de délit pénal qu’à compter de mars 1994, date de l’entrée en vigueur de l’article 441-6 du code pénal punissant l’infraction liée au « (...) fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » ;
    Considérant en quatrième lieu qu’au jour du délibéré de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure le 7 décembre 2012, le jugement du tribunal correctionnel d’Evreux en date du 19 juin 2012 n’était pas définitif dans la mesure où M. X... en avait relevé appel le 26 juin 2012 et que l’affaire était pendante devant la cour d’appel de Rouen ; que les actes de désistement de l’appel, tant de l’appelant que de l’intimé de son appel incident, sont postérieurs à la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure ; qu’il en sera donné acte par la cour d’appel de Rouen par arrêt en date du 26 mars 2013 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X... reste bien redevable de la somme de 97 189,34 euros, et qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a, par sa décision en date du 7 décembre 2012, rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Thibaut BEAUHAIRE, à M. X..., au président du conseil général de l’Eure. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet