Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Forclusion - Délégation - Justificatifs
 

Dossier no 130138

M. X...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à M. X... un premier indu d’un montant de 2 314,31 euros couvrant la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, et un second indu d’un montant de 9 580,42 euros couvrant la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’il n’a pas déclaré ses revenus salariés. Par décision en date du 9 novembre 2009, le président du conseil général de l’Hérault a accepté de lui accorder une remise de 579 euros de l’indu d’un montant de 2 314,31 euros. Par décision en date du 22 avril 2011, le président du conseil général du même département a refusé de faire droit à sa demande de remise de l’indu d’un montant de 9 850,42 euros qui lui a été imputé. Par deux décisions en date du 14 novembre 2012, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fait droit à sa demande et lui a accordé une remise totale des indus portés à son débit. Par requête en date du 22 février 2013, le président du conseil général de l’Hérault a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions de la commission départementale d’aide sociale et de confirmer les siennes ;
    Le président du conseil général de l’Hérault, dans son mémoire en date du 22 février 2013, demande l’annulation des décisions de la commission départementale d’aide sociale. Il expose que M. X... a sollicité et obtenu le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en 2002. Il soutient que, le 3 avril 2008, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. X... un indu d’un montant de 2 314,31 euros pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 et que, le 9 novembre 2009, il a accordé à M. X... une remise de 579 euros de l’indu qui lui a été imputé. Il expose que, le 9 avril 2009, la caisse d’allocations familiales a diligenté un contrôle au domicile de M. X... dont il est ressorti que ce dernier avait perçu des revenus salariés en 2007 qu’il n’avait pas mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Il soutient que suite à cela, le conseil général a radié M. X... de ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a imputé un indu d’un montant total de 12 479,38 euros ainsi que des indus résultant de trop-perçus d’allocations de revenu de solidarité active, d’allocations d’aide pour le logement et d’allocations de logement familial. Il fait valoir que, compte tenu de la durée de la non-déclaration, de la nature des revenus non déclarés et du montant des indus, il a décidé de déposer plainte contre M. X... auprès du procureur de la République. Il affirme que, le 15 mars 2010, M. X... a formé une nouvelle demande d’allocation de revenu de solidarité active que le président du conseil général a accueillie. Il soutient avoir rejeté la nouvelle demande de M. X... de remise supplémentaire de l’indu d’un montant de 2 314,31 euros et sa demande remise de l’indu d’un montant de 9 580,42 euros. Il fait valoir que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, en sa séance du 14 novembre 2012, a considéré que M. X... ayant déclaré ses revenus salariés aux services fiscaux, il n’était pas de mauvaise foi et que sa situation de précarité justifiait que lui soit accordée une remise totale des indus qui lui ont été imputés. Il affirme que les déclarations trimestrielles de ressources contenaient des formules claires, que M. X... a omis de déclarer ses revenus sur l’ensemble des déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse et qu’il n’ignorait donc pas son obligation de déclarer ses revenus salariés. Il soutient qu’en tout état de cause, s’il avait eu un doute sur les ressources qu’il avait l’obligation de déclarer, il aurait pu s’adresser au personnel du conseil général par lequel il était suivi dans le cadre de ses contrats d’insertion pour obtenir des informations et qu’il s’ensuit qu’il a volontairement dissimulé ses revenus salariés. Il demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale et de considérer comme fondées ses propres décisions ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le conseil général de l’Hérault s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le mémoire en défense établi le 19 avril 2013 par Maître Amandine RUIZ, conseil de M. X..., par lequel il demande que le recours du président du conseil général de l’Hérault soit déclaré irrecevable au motif qu’il est forclos, qu’il est signé par une personne dont il n’est pas prouvé qu’elle bénéficie d’une délégation de signature du président du conseil général et qu’il n’est pas accompagné des deux décisions attaquées. Il demande en outre que soit reconnu le caractère non frauduleux de son omission déclarative, que les décisions de la commission départementale d’aide sociale lui accordant une remise totale des indus qui lui ont été imputés soient confirmées, et que le conseil général de l’Hérault soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
    Considérant que les décisions attaquées de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ont été rendues le 14 novembre 2012 ; que le président du conseil général de l’Hérault a formé son recours le 22 février 2013, soit après le délai de deux mois francs, puisqu’il reconnaît avoir pris connaissance des décisions précitées le 20 décembre 2012 ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses conclusions et sur les autres demandes en défense de Maître Amandine RUIZ, conseil de M. X..., que le recours du président du conseil général de l’Hérault est tardif et doit être rejeté comme étant forclos,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par le président du conseil général de l’Hérault en date du 22 février 2013 est rejeté comme forclos.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l’Hérault, à Maître Amandine RUIZ, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 Mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet