Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Cumul de prestations - Ressources - Déclaration - Précarité
 

Dossier no 130143

Mme X...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 4 815,80 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont indûment servies au motif qu’elle percevait des revenus au titre de l’allocation de solidarité spécifique qu’elle n’a pas déclarés pour la période de mai 2008 à mai 2009. Par décision en date du 27 avril 2010, le président du conseil général de la Loire a refusé d’accorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 14 octobre 2010, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 15 décembre 2010, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise du montant de l’indu qui a été mis à sa charge ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise. Elle soutient se trouver dans l’incapacité d’apurer la dette qui lui a été assignée. Elle fait valoir qu’elle occupe un emploi dans le cadre d’un contrat d’accompagnement pour l’emploi et qu’elle perçoit à ce titre une faible rémunération. Elle affirme ne pas comprendre la raison pour laquelle elle est tenue d’apurer cet indu alors qu’elle était certaine, pendant la période litigieuse, de ne pas être en situation de fraude. Elle soutient qu’elle ne comprend pas pourquoi il lui a été proposé de former une demande de revenu minimum d’insertion si elle n’y avait pas droit et qu’elle pensait être en droit de cumuler les revenus qu’elle percevait au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion avec l’allocation de solidarité spécifique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce a notifié à Mme X..., en date du 23 mai 2008, une décision de rejet de sa demande d’allocation de solidarité spécifique ; que Mme X... a formé, en date du 28 mai 2008, une demande de revenu minimum d’insertion qui lui a été accordé ; qu’en octobre 2008, l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce est revenue sur sa décision initiale de rejet, et a ouvert à Mme X..., à titre rétroactif à compter de mai 2008, un droit à l’allocation de solidarité spécifique ; que Mme X... n’a pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus qu’elle a perçus au titre de cette allocation pour la période de mai 2008 à mai 2009 ; que lui a donc été assigné un indu couvrant cette période d’un montant de 4 815,80 euros ; que le président du conseil général de la Loire, par décision en date du 27 avril 2010, a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu mis à sa charge ; que la commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 14 octobre 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 15 décembre 2010, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise de l’indu porté à son débit ;
    Considérant que Mme X... a bénéficié rétroactivement, en octobre 2008, de l’allocation spécifique de solidarité pour la période de mai à octobre 2008 ; qu’elle a donc pu, en toute bonne foi, ne déclarer aucun revenu sur sa déclaration trimestrielle de ressources couvrant la période de mai à juillet 2008 ; qu’elle soutient qu’elle ignorait ne pouvoir bénéficier à la fois de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de l’allocation spécifique de solidarité, ce que corrobore un courrier d’une assistante sociale du conseil général de la Loire en date du 28 juin 2010 qui affirme que la requérante pensait que la caisse d’allocations familiales était informée de sa situation ;
    Considérant que Mme X... expose se trouver dans l’incapacité d’apurer la dette qui lui a été imputée et affirme, de même que l’assistante sociale du conseil général dans le courrier susvisé, occuper un emploi dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à l’emploi moyennant un faible salaire ; que cette situation révèle une réelle précarité ; que les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise de 90 % du montant initial de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; qu’il appartiendra à la requérante, si elle s’y estime fondée, de demander au trésorier-payeur départemental un échelonnement du reliquat de l’indu restant à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 14 octobre 2010, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 27 avril 2010, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 90 % du montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 815,80 euros qui lui a été assigné, laissant à sa charge un reliquat 481,58 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet