Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130160

Mme X... et M. Y...
Séance du 1er juillet 2014

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 janvier 2013, formé par le président du conseil général de la Seine-Maritime qui demande l’annulation de la décision en date du 4 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 16 février 2011, et a accordé à Mme X... et M. Y... une remise de 30 % sur un indu global de 10 320,94 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2005 septembre 2006 ;
    Le président du conseil général de la Seine-Maritime soutient que c’est à la suite d’un échange avec l’ASSEDIC qu’il a été constaté que M. Y... avait perçu des indemnités qui n’ont pas été déclarées ; que sa décision de refus de remise gracieuse se fonde sur une application stricte de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ; que la non-déclaration desdites indemnités a duré près de deux ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... et M. Y... qui n’ont pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de la Seine-Maritime s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - article 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que Mme X... et M. Y... ont été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 1998 ; que, suite à un échange avec l’ASSEDIC, il a été constaté que M. Y... avait perçu des indemnités de cet organisme qui n’ont pas été reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que, suite une régularisation de dossier, la caisse d’allocations familiales, sur délégation du président du conseil général, a mis à la charge des intéressés le remboursement de la somme de 10 320,94 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2005 septembre 2006 ; que cet indu, qui correspond aux montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui ont été servis à tort à Mme X... et M. Y..., est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 16 février 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, par décision en date du 4 janvier 2012, a accordé une remise de 30 % de l’ensemble de l’indu, soit 3 081,28 euros, laissant à la charge de Mme X... et M. Y... la somme de 7 239,66 euros, au motif « que la situation financière du foyer (moins de 100 euros pour 2 personnes après le paiement des charges) relève de la précarité » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime confirme le bien-fondé de l’indu et la responsabilité des allocataires qu’elle relève ; que toutefois, la période litigieuse porte dans sa très grande majorité sur une période antérieure à mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles applicables avant l’intervention de la loi du 23 mars 2006, entrée en vigueur le 25 mars suivant, ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il en soit accordé une remise partielle pour précarité ; que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, dans sa décision en date du 4 janvier 2012, n’a méconnu ni sa compétence, ni la portée des dispositions qui régissent le revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que le président du conseil général de la Seine-Maritime n’est pas fondé à en demander l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de la Seine-Maritime est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Seine-Maritime, à Mme X... et M. Y... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet