Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Date d’effet
 

Dossier no 130075

Mme X...
Séance du 24 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé le 18 décembre 2012 par l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde réunie le 28 septembre 2012, maintenant la décision du président du conseil général en date du 17 novembre 2011 rejetant la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale formée par l’association agissant dans l’intérêt de Mme X..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... » (33) ;
    La requérante sollicite la prise en charge de la demanderesse au titre de l’aide sociale pour la période non couverte par l’aide des obligés alimentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. »
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X... a été admise au sein de l’EHPAD « E... » en Gironde le 16 février 2010 ; que constatant que ses ressources - 805,84 euros - ne suffisaient pas à couvrir les frais d’hébergement - 1 910 euros -, l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine chargée de la tutelle de Mme X... par jugement du tribunal d’instance de Bordeaux rendu le 23 avril 2009 a formé une demande d’aide sociale auprès du département de la Gironde ; que ses frais d’hébergement ont été pris en charge par l’aide sociale départementale pour les personnes âgées de la date de son admission jusqu’au 6 avril 2010 ; que par décision du 17 novembre 2011, le président du conseil général a rejeté la demande de prise en charge au motif que le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales avait fixé le montant de l’aide apportée par les obligés alimentaires à 905 euros ; que cette aide augmentée des ressources personnelles de Mme X... suffisait à couvrir ses frais d’hébergement ; que cette décision était confirmée par la commission départementale d’aide sociale réunie le 28 septembre 2012 ;
    Considérant que la requérante soutient que le juge aux affaires familiales fait partir l’obligation alimentaire à compter du 18 octobre 2011 alors que l’état de besoin de Mme X... est avéré depuis la première demande d’aide sociale ; qu’en conséquence le département devrait faire droit à la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale pour la période allant du 7 avril 2011 au 17 octobre 2011 ;
    Mais considérant que la dette du débiteur d’aliments doit être calculée en fonction des règles applicables en matière alimentaire et par conséquent, en tenant compte de ce que « les aliments ne s’arréragent pas » ; que dans ces conditions, le point de départ de la dette alimentaire doit être fixée à la date de l’assignation et non à celle du jugement ; que la requête de l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine saisissant le juge judiciaire a été enrôlée le 7 avril 2011 ; que cette date correspond à celle sollicitée par l’association ; qu’en conséquence la contribution des obligés alimentaires débute le 7 avril 2011 ; que le recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine, au président du conseil général de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé, et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet