Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Curatelle - Mandataire - Conditions - Signature - Ressources
 

Dossier no 130350

Mme X...
Séance du 24 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé le 17 mai 2013 par l’union départementale des associations familiales d’Indre-et-Loire agissant en vertu d’un mandat donné par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 23 janvier 2013, maintenant la décision du 11 mai 2012, par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande d’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... » d’Indre-et-Loire (37) à compter du 2 décembre 2011 ;
    La requérante conteste la décision départementale au motif que le département ne peut intégrer les capitaux d’un postulant à l’aide sociale pour vérifier si l’intéressé remplit les conditions de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2014 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X... a été admise à l’EHPAD « E... » d’Indre-et-Loire (37) le 2 décembre 2011 ; que ses ressources - 637,85 euros - ne lui permettant pas de couvrir ses frais d’hébergement - 1 749,57 euros - elle a donné mandat à l’union départementale des associations familiales d’Indre-et-Loire, chargée de la curatelle de l’intéressée par décision du juge des tutelles du 6 juillet 2010, afin de former une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale départementale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que par décision du 11 mai 2012, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a rejeté cette demande au motif que Mme X... détient des disponibilités lui permettant de financer ses dépenses ; que l’union départementale des associations familiales d’Indre-et-Loire a formé un recours contre cette décision ; que la commission départementale d’Indre-et-Loire a déclaré le recours irrecevable au motif que la personne protégée n’avait pas cosignée la requête présentée par l’union départementale des associations familiales ;
    Considérant que l’union départementale des associations familiales d’Indre-et-Loire soutient d’une part que le département n’était pas fondé à considérer les capitaux de Mme X... comme des ressources au sens de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et d’autre part que la décision de la commission départementale d’aide sociale encourt l’annulation compte tenu du défaut de notification à l’intéressée ;
    Considérant que le greffe de la commission centrale a invité le département à transmettre le dossier d’instruction ainsi que ses observations par lettre du 11 juillet 2013 et par lettres de rappel des 11 février et 18 avril 2014 ; qu’en raison du silence de l’administration, la commission se voit contrainte de statuer en se fondant sur les seuls éléments dont elle dispose ;
    Considérant que pour l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale, il y a lieu de ne tenir compte que des revenus des capitaux placés et non du capital lui-même ; qu’il ressort des pièces produites par l’union départementale des associations familiales d’Indre-et-Loire que les revenus des capitaux placés s’élèvent à 50,10 euros par mois ; que Mme X... perçoit également 334,94 euros de la CRAM 45 auxquels s’ajoute la somme de 341,81 euros d’allocation logement ; qu’il convient d’ôter 89,00 euros au titre de l’argent de poche ; qu’en conséquence, le total de ses ressources s’élevait à 637,85 euros et ne lui permettait pas de faire face à ses frais d’hébergement d’un montant de 1 749,57 euros ; que la décision du département ne peut qu’être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général du 11 mai 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale du Loiret du 23 janvier 2013 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales d’Indre-et-Loire, au président du conseil général d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet