Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Maison de retraite - Frais - Ressources - Assurance vie - Obligation alimentaire - Re examen
 

Dossier no 130368

Mme X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé par Mme Y... en date du 23 mai 2013 tendant à l’annulation de la décision en date du 25 mars 2013, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision en date du 11 décembre 2012 du président du conseil général du Var rejetant le bénéfice de l’aide sociale à Mme X..., mère de la requérante, concernant son placement à la maison de retraite « M... » dans le Var à compter du 11 décembre 2012 au motif que ses ressources permettaient de régler le coût de l’hébergement et le ticket modérateur ;
    La requérante soutient que la décision de refus d’admission à l’aide sociale par le conseil général se fonde sur une estimation des ressources de Mme X... qui ne correspond pas à la réalité, qu’en effet, le conseil général a pris en considération, dans les revenus mensuels de Mme X..., le montant lié au rachat d’une assurance-vie dont l’opération n’a jamais été validée, que n’ayant jamais touché les 2 000 euros mensuels liés au rachat de cette assurance-vie du fait du bénéficiaire de cette assurance-vie qui n’a jamais transmis l’autorisation nécessaire à la réalisation de l’opération, Mme X... n’a pas pu être accueillie au sein de l’institution « M... », qu’il y a donc lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Var en date du 3 juin 2013 qui conclut au rejet de la requête aux motifs, d’une part, que le capital de Mme X... peut lui permettre de s’acquitter des frais d’hébergement en maison de retraite, d’autre part, que l’aide sociale ne peut se substituer à un conflit familial entre les obligés alimentaires suite à diverses donations effectuées par Mme X..., et enfin que l’aide sociale est subsidiaire et accordée aux personnes qui en font la demande lorsque leurs ressources ainsi que celles de leurs obligés alimentaires sont insuffisantes pour régler la totalité des frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant, s’agissant des contrats d’assurances-vie, que suite à une décision du Conseil d’Etat (CE no 321577, 7 juin 2010) : « les contrats d’assurance-vie doivent être regardés, pour l’appréciation des ressources, comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et comme relevant des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés au sens de l’article R. 232-5 du même code » ;
    Considérant que, si effectivement l’aide sociale ne peut se substituer à un conflit familial, elle doit toutefois fonder ses décisions sur des faits actuels et réels et n’a pas à spéculer sur l’hypothétique réalisation d’opérations financières ; qu’en l’espèce, Mme X..., n’ayant jamais touché les 2 000 euros liés au rachat de son assurance-vie et le petit-fils de cette dernière ne donnant pas son autorisation pour que cette opération soit effectuée, il y a lieu de calculer le montant de la participation de l’aide sociale au regard des ressources actuelles de Mme X... et du fait que cette dernière dispose d’un contrat d’assurance vie et non pas de 2 000 euros mensuels et d’intégrer dès lors ce montant aux ressources de Mme X... selon les règles spécifiques liées à l’assurance-vie exposées plus haut ;
    Considérant par ailleurs que le principe de subsidiarité de l’aide sociale ne trouve application que dans la mesure où des dispositions législatives et réglementaires contraires n’y font pas exception ; qu’en l’espèce des règles bien spécifiques encadrent les modalités d’appréciation des ressources de la personne dans le cadre d’une procédure d’admission à l’aide sociale (cf. textes susvisés) ; que le moyen invoquant le principe de subsidiarité de l’aide sociale doit donc être écarté dans la présente instance ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander un nouvel examen de la situation de Mme X... par les services d’aide sociale du conseil général et à réclamer l’annulation des décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble les décisions de la commission départementale du Var en date du 25 mars 2013 et du président du conseil général du Var en date 11 décembre 2012 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Var pour un nouvel examen de sa situation aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Var. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet