Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Décès - Décision - Succession - Re examen
 

Dossier no 130369

Mme X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé en date du 18 mai 2013 par M. B... et Mme M... tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle la commission départementale de la Vendée a confirmé la décision en date 28 septembre 2012 prise par le président du conseil général de la Vendée rejetant la demande d’admission à l’aide sociale de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... pour la période du 26 juin 2012 au 18 août 2012 au motif que la succession et les débiteurs d’aliments sont en mesure de régler les frais d’hébergement ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas en mesure de régler la somme réclamée au regard de leurs faibles revenus et de l’importance de leurs charges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’à ceux de l’article R. 132-1 du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. »
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la décision de refus d’admission à l’aide sociale a été prononcée en date du 28 septembre 2012 par le président du conseil général de la Vendée, et non le 26 juin 2012 comme il l’est mentionné dans la décision de la commission départementale d’aide sociale, soit plus d’un mois après la mort de la requérante, que ce refus est fondé sur le fait que la succession et les débiteurs alimentaires sont en mesure de régler les frais d’hébergement de Mme X..., que s’il est effectivement tenu compte lors de toute demande d’admission à l’aide sociale de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire, en revanche, aux termes des articles L. 132-1 et R. 132-1 précités, il n’est en aucun cas possible de prendre en compte le montant de la succession pour apprécier les ressources du postulant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général de Vendée a ignoré les textes susvisés ; que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de Vendée en date du 28 septembre 2012 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vendée en date du 21 février 2013,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble la décision du président du conseil général de la Vendée en date du 28 septembre 2012 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 21 février 2013 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il sera procédé à un nouvel examen de la situation dans le respect des textes visés dans la présente décision par le président du conseil général de la Vendée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. B..., à Mme M..., au président du conseil général de la Vendée. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet