Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Barème départemental d’aide sociale - Ressources - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130373

M. X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé en date du 19 mai 2012 par M. Y... tendant à l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 11 février 2011 refusant la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de M. X..., ce dernier pouvant faire face à ses frais d’hébergement avec ses ressources et l’aide des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard ;
    Le requérant soutient dans un premier temps que le montant de 1 154 euros par mois qu’on lui réclame de verser représente annuellement un montant de 13 848 euros alors même qu’il a déjà versé, en 2011, 15 849 euros pour son père dont 15 745 euros pour son hébergement en EHPAD, que la commission départementale d’aide sociale a ainsi omis de relever l’écart entre les sommes effectivement versées pour l’hébergement de son père en EHPAD et le montant qu’on lui demande de verser, qu’il y a donc lieu de tenir compte de cet écart de 1 897 euros en mettant à la charge du département une aide annuelle au moins égale à ce montant ; dans un deuxième temps qu’en dépit de nombreuses réclamations il n’a jamais obtenu de barème permettant la détermination du montant de l’obligation alimentaire, qu’en l’absence d’un tel barème il ne peut que contester le montant mensuel de 1 154 euros qu’on lui demande de verser ; dans un troisième temps que le refus d’admission à l’aide sociale de son père en EHPAD pèse gravement sur le budget familial et qu’il n’est pas en mesure de payer la somme présentée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 23 juillet 2013 par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que les ressources de l’intéressé et l’aide que peuvent lui apporter son fils et sa belle-fille sont suffisantes pour permettre la prise en charge des frais d’hébergement, que M. Y... ne fait pas état d’un changement de sa situation financière mais d’inquiétudes pour son avenir ; qu’en l’absence de changement il n’y a pas lieu de procéder à une révision de la décision. Il est également joint au mémoire le barème indicatif pour la détermination des participations des obligés alimentaires en matière d’aide sociale en faveur des personnes âgées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission centrale d’aide sociale est en mesure d’apprécier globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision de refus d’admission à l’aide sociale de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, M. Y..., son fils, exposait pour l’année 2010 un montant total de revenus bruts hors abattement moins le montant des aides apportées à son père de 104 224 euros que toutefois, s’agissant de l’année suivante (2011), le total de ces revenus a été diminué de moitié, passant à 53 515 euros de revenus bruts hors abattement, moins le montant des aides ; que dans le même temps, le montant des charges de M. Y... n’a pas diminué ; qu’il doit donc être considéré que le foyer de M. Y... dispose d’environ 5 771 euros, de ressources mensuelles et non de 8 712 euros, que par conséquent, et en application du barème fourni par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, le foyer de M. Y... dispose de revenus mensuels lui permettant de contribuer à concurrence de 370 euros par mois aux frais d’hébergement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’au regard du changement de situation dont peut justifier M. Y..., il est fondé à réclamer l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 11 février 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2011 et du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 11 février 2011 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le montant de l’obligation alimentaire due par M. Y... est fixé à 370 euros par mois.
    Art. 3  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme  GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme  DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet