Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Dépendance - Frais - Date d’effet
 

Dossier no 130392

M. X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé en date du 7 juin 2013 par le président du conseil général d’Eure-et-Loir, tendant à l’annulation de la décision en date du 29 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a infirmé la décision du 9 septembre 2011 prise par le président du conseil général d’Eure-et-Loir de rejeter la demande d’admission à l’aide sociale de M. X... pour la participation aux frais de dépendance de l’établissement et des frais d’hébergement à compter du 1er janvier 2011, et a décidé l’admission au bénéfice de l’aide sociale dans la limite du jugement de la cour d’appel du 20 décembre 2012, cette aide devant être accordée à compter du 6 septembre 2010 ;
    Le requérant soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a voulu retenir la date du 6 septembre 2010 comme date d’admission au bénéfice de l’aide sociale alors qu’aucune demande d’admission d’aide sociale n’avait été formulée à cette date, que le dossier d’aide sociale de M. X... a été présenté le 2 mars 2011, que si l’on retire les deux mois précédant la demande d’aide sociale que le président du conseil général peut octroyer en vertu de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, le bénéfice de l’aide sociale ne peut intervenir qu’au 1er janvier 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; que l’article R. 131-2 du même code précise : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ».
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 131-2 précité que « le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour », que le jugement de la cour d’appel de Versailles en date du 20 décembre 2012, a supprimé à compter du 6 décembre 2010 la contribution aux charges du mariage de Mme Y..., épouse de M. X..., que ce dernier, privé de cette contribution n’était donc plus à cette date en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour, que dès lors, il y a lieu de considérer cette date du 6 septembre 2010 comme le jour d’entrée dans l’établissement ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’admission à l’aide sociale de M. X... est parvenu au conseil général le 2 mars 2011 pour une prise en charge à compter du 1er janvier 2011, que cette demande est donc intervenue 6 mois après « le jour d’entrée » de M. X... au sein de l’établissement, que dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-2 n’ont pas lieu de s’appliquer ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général d’Eure-et-Loir est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir et de réclamer que la décision d’admission à l’aide sociale de M. X... n’intervienne qu’au 1er janvier 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir du 29 avril 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er janvier 2011 dans la limite du jugement de la cour d’appel de Versailles du 20 décembre 2012 et est renvoyé devant l’administration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général d’Eure-et-Loir, au service des personnes protégées. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet