Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Mode - Délai - Résidence - Etranger - Déclaration - Plan d’aide
 

Dossier no 130394

Mme X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé par le conseil général de Lot-et-Garonne le 9 juillet 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 7 juin 2013 en ce qu’elle annule la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne de suspendre le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie versée à Mme X... au motif que celle-ci ne respectait pas le plan d’aide établi à compter du 1er novembre 2009 à janvier 2012 ;
    Le requérant soutient que Mme X... n’a pas respecté le plan d’aide prévu, en passant d’un mode mandataire à un mode gré à gré sans prévenir les services du conseil général, de plus, Mme X... était absente - à l’étranger - et ne l’avait pas signalé non plus, le requérant demande donc que soit maintenu le non-versement de l’allocation personnalisée d’autonomie durant la période litigieuse ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 6 septembre 2013, de Maître Mohamed BIJOU, avocat de Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-7 du même code, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions, qu’à défaut le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 1er novembre 2009, qu’une révision de son dossier a eu lieu en 2009, une décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 13 août 2009 accorde le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à hauteur de 40 heures d’aide humaine en mode mandataire à compter du 1er août 2009, que les services du conseil général ont été contactés le 28 septembre 2009 par l’association mandataire chargée de l’accompagnement de Mme X... au motif qu’aucune heure n’avait été réalisée, et que Mme X... était actuellement à l’étranger ; que le président du conseil général a alors pris la décision de suspendre l’allocation personnalisée d’autonomie, que Mme X... n’a alors pas bénéficié de l’aide de novembre 2009 à janvier 2012, date à laquelle elle décide de déposer une demande d’aide afin de financer des produits d’hygiène ; qu’à cette occasion une équipe médico-sociale se rend au domicile de Mme X... ; qu’une nouvelle décision est prise par le président du conseil général en date du 24 avril 2012 accordant le bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X... pour un montant total de 532,50 euros (60 euros de frais d’hygiène mensuels et 45 heures d’aide humaine en emploi direct pour un montant de 472,50 euros) ; que ce dernier plan d’aide n’a pas été mis en œuvre en raison du décès de Mme X... le 18 avril 2012, alors que le plan d’aide prenait effet au 1er mai 2012 ;
    Considérant enfin que le fait que Mme X... ait employé et rémunéré en chèques emploi service sa fille, Mme Y..., de novembre 2009 à janvier 2012 est sans effet sur le fait de ne pas respecter le plan d’aide prévu dans le cadre du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que Mme X... n’a pas prévenu les services du conseil général des changements intervenant dans sa prise en charge et son plan d’aide ; que le président du conseil général est donc en droit en vertu de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles de suspendre l’allocation personnalisée d’autonomie dans ces conditions ; que dès lors, le recours du président du conseil général ne saurait qu’être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne du 7 juin 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  Il s’en suit que le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie est refusé à Mme X... pour la période du 1er novembre 2009 à janvier 2012, le président du conseil général de Lot-et-Garonne n’a donc pas à verser 11 693,26 euros à Mme Y...
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de Lot-et-Garonne, à Maître Mohamed BIJOU, à Mme X... Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet