Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation - Aide ménagère - Législation - Modalités de calcul
 

Dossier no 130395

Mme X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé en date du 11 juillet 2013 par le président du conseil général de la Marne, tendant à l’annulation de la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a infirmé la décision du président du conseil général de la Marne en date du 12 décembre 2012 renouvelant la prise en charge des services ménagers accordés à Mme X... au titre de l’aide sociale à raison de 10 heures mensuelles du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, contre 18 heures mensuelles précédemment ;
    Le requérant soutient dans un premier temps que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur l’article R. 231-1 pour motiver sa décision alors que celui-ci n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il se réfère à l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées et non à l’aide ménagère dont il est ici question, dans un deuxième temps que la commission départementale d’aide sociale laisse entendre que la situation de l’intéressée ne s’étant pas améliorée, il n’y a pas à déprécier le volume d’heures de services ménagers auparavant, or cette décision de maintenir les 18 heures mensuelles semble avoir été prise en fonction du maintien de l’antériorité de la situation et non en fonction des besoins réels et de l’objectivité de l’infirmière qualifiée, membre de l’équipe médico-sociale de l’APA qui a procédé à l’évaluation personnalisée de Mme X..., que de plus, selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale du 28/02/2000 et du 14/02/2002, « l’aide ménagère s’inscrit dans le cadre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées. Pour prétendre aux prestations d’aide sociale ménagère légale, la personne âgée doit avoir besoin, pour demeurer à son domicile, d’une aide matérielle ; il en résulte que leur octroi n’est pas lié exclusivement, ni même nécessairement à l’état de santé du demandeur » ; « L’appréciation, en ce qui concerne le besoin des services ménagers n’est nullement exclusivement médicale, ni limitée aux “gros travaux”, mais en vertu des textes même est d’une appréciation médico-sociale », qu’en l’espèce, les 18 heures d’aide ménagère mensuelles précédemment apportées semblent disproportionnées eu égard aux tâches accomplies pour une personne seule, avec une faible perte d’autonomie, et ayant peu d’activité ; dans un troisième temps qu’une décision prise à un moment donné n’est pas immuable et ne peut avoir comme finalité une reconduction implicite, que la précédente décision entérinée en fonction des constats de l’époque, sans visite à domicile, ne peut se suffire à elle seule pour être a priori renouvelée, en faisant fi de l’évaluation actualisée de la situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 25 Septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. Le président du conseil général ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires » ;
    Considérant qu’aucun texte légal ni règlementaire ne vient préciser les modalités précises de l’estimation du nombre d’heures nécessaires à une personne demandant l’aide sociale au titre de l’aide ménagère, ni ne prévoit l’existence d’un barème pour permettre une évaluation précise du besoin du nombre d’heure au titre de l’aide ménagère ; qu’en l’absence de tels dispositifs, il revient au conseil général de fixer cette durée, et ce conformément à l’article précité ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision du président du conseil général renouvelant la prise en charge des services ménagers accordés à Mme X... au titre de l’aide sociale à raison de 10 heures mensuelles, au motif que cette prise en charge se faisait à hauteur de 18 heures auparavant et qu’aucun élément du dossier ne mettait en évidence des modifications de la situation de Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que pour évaluer le besoin du montant d’heures attribuées au titre de l’aide ménagère de Mme X..., une visite à domicile a été effectuée par un membre de l’équipe médico-sociale du conseil général, ce qui n’avait jamais été fait auparavant, qu’il a ainsi été procédé à une évaluation complète de la situation en comparant la nécessité des aides liées à la dépendance et la gestion du quotidien par rapport à l’autonomie, qu’il est apparu que Mme X..., eu égard à son degré d’autonomie, ne justifiait pas d’un besoin d’aide à hauteur de 18 heures d’aide ménagère par mois ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du conseil général de prise en charge de 10 heures mensuelles de services ménagers au titre de l’aide sociale est justifiée, qu’il y a dès lors lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 11 avril 2013,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale de la Marne est annulée.
    Art. 2.  -  La prise en charge de Mme X... au titre de l’aide ménagère est portée à 10 heures mensuelles.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Marne, à Mme X... Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet