Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Recevabilité - Date d’effet - Absence - Charges
 

Dossier no 130464

Mme X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014 à 13 heures     Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 juillet 2013, la requête présentée par l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde, pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 16 mai 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Dordogne du 31 janvier 2013 rejetant la demande d’admission de Mme X... avec effet rétroactif au 1er février 2012 par les moyens que l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil général qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. » ; que l’article R. 131-1 du même code stipule que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. » ; que Mme X... justifie d’une demande d’aide sociale à l’hébergement adressée au centre communal d’action sociale du domicile de secours en date du 24 janvier 2012 ; qu’elle fournit au débat copie de la preuve de dépôt accompagnée du cachet de la poste faisant foi ; que la preuve de la démarche est donc bien apportée par le requérant ; que si le délai réglementaire du dépôt du dossier d’aide sociale est dépassé pour l’hébergement du 3 novembre 2011, celui concernant l’hébergement temporaire du 1er février 2012 demeure valable ; que de même, et conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale (notamment la décision du 19 avril 1999), la demande relative à la prise en charge des frais de séjour est réputée avoir été déposée le jour où elle a été adressée à la collectivité ; que le courrier du 24 janvier 2012 adressé au centre communal d’action sociale précisant la nature et l’objet de la demande, l’identité du demandeur et signé par ses soins s’analyse comme une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement ; qu’aucun formalisme n’étant imposé lors du dépôt de la demande d’aide sociale, il apparaît en conséquence que le courrier précité représente bien une demande non équivoque et irréfutable d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ; que la signature du feuillet du dossier d’aide sociale, fourni par le centre communal d’action sociale de la Dordogne postérieurement, ne saurait remettre en cause cette analyse ; qu’en conséquence, la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ayant bien été transmise dans les deux mois suivant la signature du contrat d’accueil temporaire ou en urgence en foyer pour adultes handicapés par Mme X... au sein du foyer occupationnel F..., la date du 1er février 2012 devra donc être retenue comme point de départ de l’aide sociale conformément à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; que, par ailleurs, le conseil général de la Dordogne refuse systématiquement la déduction de l’aide sociale de charges présentant un caractère obligatoire pour la personne hébergée, telles que les cotisations mutuelles, les impôts, les frais liés à la mesure de protection ; qu’à titre complémentaire il est demandé au juge de l’aide sociale d’accorder, conformément à la jurisprudence de la présente commission et du Conseil d’Etat en la matière, la possibilité pour Mme X... de déduire de ses reversements à l’aide sociale l’ensemble des charges reconnues comme présentant un caractère obligatoire ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 19 décembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs que, sur la forme, bien que, dans son mémoire produit dans la présente instance, l’UDAF de la Gironde se dise curateur de Mme X..., elle ne fournit aucune preuve de la réalité de la mesure de protection ; qu’en effet la seule pièce fournie, une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Périgueux du 22 juin 2004, se borne à remplacer l’UDAF de la Dordogne par l’UDAF de la Gironde dans les fonctions de curateur de Mme X... ; que la durée de cette mesure n’étant pas précisée, le département de la Dordogne est en droit de douter de la réalité actuelle de cette mesure de protection ; qu’en outre le mémoire introductif d’appel devant la commission centrale d’aide sociale ne porte la signature que d’une seule personne, d’ailleurs non identifiée ; que si, comme l’affirme l’UDAF de la Gironde, celle-ci est bien curateur de Mme X..., force est de constater que ce mémoire ne respecte pas les formes prévues en la matière ; que les articles 467 à 469 du code civil disposent respectivement : article 467 : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. » ; que l’article 468 dispose : « Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, conclure un contrat de fiducie, ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. » ; que l’article 469 précise : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule. » ; qu’il ressort de ces articles que dans le cadre d’une curatelle le curateur est amené à « assister » son protégé pour certains actes ; que, dans le cas d’un acte écrit, cette assistance se manifeste par l’apposition de la signature du curateur à côté de celle du protégé ; que l’action en justice fait partie des actes pour lesquels l’assistance du curateur est requise ; que le mémoire déposé devant la commission centrale d’aide sociale ne comporte qu’une seule signature ; qu’ainsi il ne respecte pas les prescriptions susvisées du code civil ; que le vice de forme de ce mémoire compte au nombre des vices irrégularisables en cours d’instance ; qu’enfin l’UDAF ne fait pas mention de ce que la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts a été acquittée ; que la violation de cette obligation est également une cause d’irrecevabilité de la requête ; que sur le fond, et contrairement aux affirmations de l’UDAF, la lettre adressée aux services de la mairie de la Dordogne le 24 janvier 2012 ne saurait révéler « une demande non équivoque et irréfutable d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement » ; que dans ce courrier l’UDAF de la Gironde informe certes les services municipaux de son intention de solliciter le bénéfice d’une prise en charge au titre de l’aide sociale, mais précise être dans l’attente du dossier à compléter et à signer prouvant par là qu’elle est bien consciente du non-respect des formes exigées pour une telle demande, précisant en sus qu’elle n’adresse avec son courrier qu’un certain nombre de documents, dans le seul but de « faciliter vos démarches auprès du conseil général » ; qu’il faut rappeler que le 2e alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. » ; qu’ainsi, partant du jour d’entrée dans l’établissement, le code assimile séjour temporaire et définitif puisque, pour le cas de Mme X..., il n’y a qu’une seule date d’entrée dans l’établissement, soit pour mémoire le 3 novembre 2011 ; qu’ainsi les observations présentées par l’UDAF de la Gironde visant à la division des périodes d’accueil de Mme X... ne sauraient être accueillies ; qu’ensuite, contrairement à ce qu’affirme l’UDAF de la Gironde, selon l’article L. 131-1 du code de l’action social et des familles il y a bien prescription formelle à l’endroit de la demande d’aide sociale ; que, conformément à cet article, la demande d’aide sociale est à déposer au centre communal d’action sociale ou à défaut à la mairie de résidence qui établit un dossier et le transmet aux services du département ; qu’à l’égard de l’aide sociale à l’hébergement à destination des personnes âgées, ce dossier, complété par l’intéressé, est visé par la mairie puis envoyé par elle aux services du département pour traitement de la demande ; que de ce fait, n’ayant pas respecté les prescriptions formelles relatives à la présentation de la demande d’aide sociale, l’UDAF de la Gironde s’est elle-même placée hors du champ de l’exception plus favorable prévue par l’alinéa 2 de l’article R. 131-2 du code de l’action social et des familles suscité ; qu’ainsi elle ne saurait être recevable à invoquer une faute du département pour couvrir sa propre légèreté ; qu’en conséquence, c’est valablement et d’ailleurs plus favorablement qu’il n’était tenu de le faire, que le département de la Dordogne a considéré que la demande d’aide sociale avait été déposée le 20 mars 2012 et ne rentrait dès lors plus dans le champ d’exception favorable de l’article R. 131-2, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu, enregistré le 23 janvier 2014, le mémoire en réplique de l’UDAF de la Gironde persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que, sur la forme, il est rappelé qu’avant la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs les mesures de protection n’étaient pas limitées dans le temps ; qu’afin de lever tout doute sur la réalité de la mesure de protection, elle fournit en pièce complémentaire le jugement originel instituant la mesure de protection en faveur de Mme X... en date du 27 mars 1996, l’ordonnance de changement de représentant légal ainsi que la décision du juge des tutelles de Bordeaux portant révision de la mesure de protection ; que le défendeur argumente en suivant sur les articles applicables à la mesure de curatelle renforcée notamment concernant les actes faits dans la curatelle ; que Mme X... a été tenue informée des différentes démarches accomplies avec son accord et dans son intérêt par le curateur ; qu’afin que le délai de recours soit respecté, il est précisé qu’en matière de recours la personne protégée est informée de la décision, son accord est recherché conformément au code civil quant à l’éventualité de contester une décision puis le recours est rédigé, signé et adressé par le curateur ; qu’afin de respecter les prescriptions édictées par le défendeur, il est joint au présent mémoire l’autorisation de Mme X... à la saisine de la commission départementale de l’aide puis à la saisine de la commission centrale ; qu’enfin ils ne relèveront pas l’argumentation sur l’absence de la contribution à l’aide juridique, contribution qui a bien entendu été réglée ; que sur le fond, contrairement à ce qu’expose le défendeur, il est rappelé qu’aucun texte n’impose un formalisme particulier lors du dépôt du dossier d’aide sociale à l’hébergement ; qu’il ne faut pas confondre, comme semble le faire le conseil général de la Dordogne, le courrier initial de demande d’aide sociale à l’hébergement avec la signature du dossier cartonné et des formulaires, dossiers qui ne sont fournis par le centre communal d’action sociale de la ville du domicile de secours qu’après envoi du courrier de demande et fourniture des pièces ; qu’également, et contrairement à ce qu’affirme le défendeur en matière d’accueil temporaire, il y a normalement autant de contrats d’accueil temporaire et autant de notifications d’admission à l’aide sociale à l’hébergement que de périodes d’accueil ; qu’en l’espèce Mme X... a d’abord été accueillie à titre temporaire comme l’atteste les différents contrats signés et produits sur la période du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012 puis du 1er février 2012 au 30 mars 2012 ; que le défendeur n’est pas sans savoir que ce type d’accueil est limité à 90 jours par an, et comme l’atteste le contrat un dossier d’aide sociale à l’hébergement doit être constitué sur les périodes d’accueil ; que, malgré ce qu’indique le défendeur, Mme X..., comme l’atteste également le foyer F... dans le projet individualisé de la personne protégée, en octobre 2011 après un séjour de vacances avec l’organisme de vacances Plein Sud F..., a été admise temporairement au foyer de vie sur le même site et est devenue résidente permanente le 1er avril 2012 ; que le contrat de séjour avec l’établissement porte également mention d’une entrée en date du 1er avril 2012 ; qu’il n’existe, en conséquence, pas de justification légale sur un point de départ de l’aide sociale au 1er mai 2012 ; que l’admission de Mme X... au sein du foyer a bien été effective le 1er avril 2012 ; qu’un accueil temporaire a eu lieu sur la période du 1er février 2012 au 30 mars 2012 ; que la demande d’aide sociale à l’hébergement a été adressée au centre communal d’action sociale le 24 janvier 2012 avec fourniture de la preuve de dépôt accompagnée du cachet de la poste faisant foi ; qu’en conséquence de tout ce qui précède, elle maintient donc sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement au 1er février 2012, conformément à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle réitère également ses demandes complémentaires portant sur la déductibilité des charges présentant un caractère obligatoire pour la personne hébergée telles que les cotisations mutuelles, les impôts, les frais liés à la mesure de protection ainsi que le remboursement des frais inhérents aux différentes procédures ;
    Vu, enregistré le 14 février 2014, le mémoire en duplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes par les mêmes motifs et les motifs que la requérante s’obstine à solliciter l’intervention de l’aide sociale à compter du 24 janvier 2012, alors que le dossier signé par l’UDAF, non visé par la mairie, est bien daté et réceptionné du 2 avril 2012 ; que la demande d’aide sociale portait bien sur un hébergement depuis le 3 novembre 2011 sans que soit précisé s’il s’agissait d’accueil définitif ; qu’il n’y a donc pas lieu de solliciter autant d’admission à l’aide sociale qu’il y a d’accueil temporaire ; que dès lors, le département s’en tient à ses écritures du 18 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête :
    Considérant en premier lieu, que Mme X... justifie de la qualité de l’organisme de protection exerçant la mesure de curatelle lors de l’instance de premier ressort et de la présente instance d’appel ; que le moyen tiré de l’absence d’une telle justification doit être écarté ;
    Considérant en deuxième lieu, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin dans la présente instance de statuer sur les conséquences de la présentation d’une requête par le seul curateur, qu’il ressort des pièces du dossier que préalablement, tant à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, qu’à celle devant la commission centrale d’aide sociale, Mme X... a « autorisé » l’UDAF de la Gironde, son curateur, à introduire la demande et la requête ; que de telles « autorisations » doivent être regardées comme équivalant, en tout état de cause, à la cosignature de ces actes par la demanderesse et l’organisme de protection en charge de son assistance ;
    Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que la contribution à l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts a bien été acquittée par l’appelante, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Dordogne ;
    Sur les conclusions de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...). Le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... soutient avoir adressé, le 24 janvier 2012, à la « mairie de la CCAS (Dordogne) » une demande d’aide sociale pour la prise en charge de trois périodes d’admission au foyer de C... (Lot-et-Garonne), soit du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012, du 1er février 2012 au 30 mars 2012, au titre de l’accueil temporaire, puis à compter du 1er avril 2012 au titre de l’accueil permanent, les pièces postales qu’elle verse faisant foi de cet envoi ; que la lettre du 24 janvier 2012, versée au dossier, mentionnait « dans l’attente de recevoir le dossier à compléter et signer (...) » ; que, le 20 avril 2012, le président du conseil général de la Dordogne a reçu les imprimés réglementaires de demande, notamment le dossier familial, qu’il a transmis le 25 avril 2012 à la mairie-centre communal d’action sociale de la Dordogne et que le dossier lui a été retourné le 4 mai 2012 ; que, par décision du 3 décembre 2012, le président du conseil général a fait droit à la demande à compter 1er mai 2012 jusqu’au 31 octobre 2016 et, par décision du 31 janvier 2013, a rejeté expressément cette demande pour la période du 3 novembre 2011 au 30 avril 2012 ; que la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale, d’une part que la date d’effet de la demande soit fixée au 1er février 2012, compte tenu des termes de sa lettre du 24 janvier 2012, d’autre part que soient pris en compte, pour la détermination du minimum de revenus laissé à l’assistée, les frais de tutelle, les cotisations de mutuelle et les impôts ;
    Sur les conclusions relatives à la date d’effet de la demande d’aide sociale ;
    Considérant en premier lieu, qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 20 avril 2012, à laquelle, comme il sera indiqué ci-après, il y a lieu de considérer qu’est établi le dépôt d’une demande d’aide sociale de nature à permettre l’application du 2 de l’article R. 131-2, Mme X... résidait en Dordogne et que le dossier ne permet pas, en tout état de cause, de le mettre en cause ;
    Considérant en deuxième lieu, que la requérante soutient que les pièces qu’elle joint à la copie de la lettre du 24 janvier 2012, et notamment le cachet postal, établissent l’envoi à cette date de la demande ; que, toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient et nonobstant la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’elle cite, la date à prendre en compte pour apprécier le dépôt d’une demande d’aide sociale n’est pas celle de son envoi (transmission) mais celle de sa réception (dépôt) ; qu’au demeurant, à la lecture qu’a su en faire la commission, la pièce qu’elle joint n’établit d’ailleurs, non seulement pas la réception de la lettre, mais encore le cachet postal justifiant de son envoi ;
    Considérant en troisième lieu, que les périodes de prise en charge au foyer de C... devaient donner lieu à trois décisions distinctes d’aide sociale, l’une pour l’accueil temporaire du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012, l’autre pour la même forme d’accueil du 1er février 2012 au 30 mars 2012, la troisième pour l’accueil permanent (sans solution de continuité en fait) à compter du 1er avril 2012 ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que l’entrée dans l’établissement doit être fixée, pour chacune de ces périodes, respectivement au 3 novembre 2011, au 1er février 2012 et au 1er avril 2012 ; que, toutefois, il est vrai, la lettre du 24 janvier 2012 fait état de ce que Mme X... aurait « intégré le foyer « F... » à C... (47) le 3 novembre 2011 de façon définitive », mais qu’en réalité cette rédaction doit être regardée comme procédant d’une erreur de plume dès lors que sont jointes au mémoire en réplique les pièces établissant que l’accueil temporaire fait l’objet de « contrats » successifs pour chacune des périodes d’accueil et que l’accueil permanent a donné lieu quant à lui également à une décision distincte, alors même que, dans les circonstances de l’espèce, le président du conseil général a statué globalement sur les périodes précitées ;
    Considérant en quatrième lieu, qu’il résulte de ce qui précède, que l’UDAF de la Gironde ne peut se prévaloir, en tout état de cause, de ce qu’elle apporterait la preuve de l’envoi de la demande d’aide sociale le 24 janvier 2012, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir tant soit peu la date d’arrivée de la lettre du 24 janvier 2012 au centre communal d’action sociale de La Dordogne ; qu’ainsi, la demande ne saurait être regardée comme ayant été formulée au 24 janvier 2012 ; que, toutefois, le président du conseil général a reçu les formulaires réglementaires de demande le 20 avril 2012 et les a transmis, comme il lui appartenait de le faire pour instruction au centre communal d’action sociale de la Dordogne qui les lui a retournés le 4 mai  ; que, compte tenu de l’étroite imbrication de la procédure d’instruction et de la procédure de décision respectivement en charge du centre communal d’action sociale et du président du conseil général, le service départemental était tenu, comme il l’a d’ailleurs fait, de transmettre la demande d’aide sociale ; que force est de présumer que, dès lors qu’il a instruit le dossier en cinq jours, le centre communal d’action sociale était à même de le faire et disposait notamment des pièces nécessaires à cet examen, que la lettre du 24 janvier 2012 indique être jointes à la demande ; que dans ces conditions, la demande sera regardée comme ayant été reçue au plus tard le 20 avril 2012 par le service auquel il appartenait de la transmettre au centre communal d’action sociale sans pour autant que la date de réception de la demande ne soit pas fixée à celle de la réception des formulaires réglementaires par ledit service départemental ;
    Considérant en cinquième lieu, qu’il suit de là que, dès lors que, comme il a été dit, il y a lieu de considérer, dans les circonstances de l’espèce, qu’il convient d’apprécier le délai prévu au 2 de l’article R. 131-2 pour chacune des périodes distinctes d’accueil temporaire, puis d’accueil permanent, la demande, considérée reçue le 20 avril 2012, a été présentée plus de quatre mois après le début de la première « entrée » au 3 novembre 2011 mais moins de trois mois après le début de la période consécutive à la seconde « entrée » le 1er février 2012, puis à la troisième ; que les conclusions de la requête limitent la demande de prise en charge par l’aide sociale à compter de la date du 1er février 2012 ;
    Considérant en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, la date de la demande d’aide sociale déterminant la possibilité d’application du 2 de l’article R. 131-2 peut être retenue sans pour autant que le dossier présenté soit complet ; qu’ainsi, alors d’ailleurs qu’on peut admettre qu’en réalité, après la transmission du 20 avril 2012, le centre instructeur était en possession, non seulement des formulaires réglementaires, mais de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction et dont l’envoi était indiqué par la lettre du 24 janvier 2012, le président du conseil général n’est pas fondé à soutenir que la date du dépôt d’une demande d’aide sociale ne peut être retenue que si, dès la réception de cette demande, le dossier est complet, dès lors qu’il est régularisé ultérieurement ;
    Considérant en septième lieu, que le juge de plein contentieux de l’aide sociale exerce son entier contrôle sur l’usage fait par l’administration de la possibilité offerte de prolonger de deux à quatre mois le délai prévu au 2 de l’article R. 131-2 ; que, dans les circonstances de l’espèce, il appartenait à l’administration de faire usage d’une telle possibilité et, pour la fixation des droits de l’assisté, il appartient au juge d’en faire lui-même usage ; qu’ainsi, c’est bien le délai de quatre mois en amont de la date du dépôt de la demande d’aide sociale estimée intervenue au plus tard le 20 avril 2012 qu’il y a lieu de retenir en l’espèce ;
Considérant en huitième lieu, que le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude les conditions dans lesquelles le président du conseil général a été destinataire le 20 avril 2012 de pièces non revêtues du visa de la mairie et du centre communal d’action sociale de la Dordogne ; que, toutefois, il y a lieu de rappeler que, comme indiqué ci-dessus, la lettre du 24 janvier 2012 demandait au centre communal d’action sociale de la Dordogne d’adresser à la requérante les formulaires réglementaires de demande d’aide sociale ; que l’on peut présumer, même si cela n’est pas prouvé, que c’est à la suite du retour desdits formulaires à l’organisme de protection que celui-ci les a signés le 20 mars 2012 et adressés certes au président du conseil général et non au centre communal d’action sociale, cette circonstance demeurant sans incidence, compte tenu de l’obligation de transmission du service départemental au centre communal d’action sociale par ailleurs respectée ; que ce dernier motif, s’il n’est pas de nature, comme les sept motifs qui précèdent, à fonder juridiquement la solution de la présente décision doit néanmoins être formulé pour « la moralité des débats » dans une situation de périodes successives d’accueil temporaire puis d’accueil permanent nécessairement relativement complexe à gérer sur le plan administratif ; que l’on peut d’ailleurs ajouter que, si la requérante avait prouvé le dépôt de la demande d’aide sociale au 24 janvier 2012, la prise en charge des frais de la période d’accueil temporaire à compter du 3 novembre 2011 serait accordée et la preuve étant dès lors apportée d’une prise en charge au même titre par l’aide sociale, l’absence de preuve de dépôt de nouvelles demandes pour une seconde période d’accueil temporaire, puis pour la période d’accueil permanent n’aurait pas à lui être opposée ; que la situation, s’agissant de renouvellements de prise en charge dans le même établissement ne résulte pas directement des textes mais a été apportée de manière « prétorienne » à compter de 1999 par le Conseil d’Etat ; que dans les circonstances de l’espèce l’interprétation également « prétorienne » certes de la commission centrale d’aide sociale résultant des considérations ci-dessus énoncées n’est en réalité que le pendant de la précédente dans une situation où l’entrée « en temps utiles » dans l’établissement ne peut être prouvée, s’agissant de la première période, mais peut l’être pour les deux autres périodes juridiquement distinctes, selon la présente juridiction, en considérant que, lorsqu’il existe une durée de prise en charge donnant lieu normalement à trois décisions distinctes d’admission à l’aide sociale, mais ayant fait l’objet d’une décision globale, il y a lieu de considérer que « l’entrée » dans l’établissement doit être appréciée pour chaque période alors même d’ailleurs que, de toute façon, « l’entrée » le 1er avril 2012 n’était, en toute hypothèse, que le renouvellement de l’admission antérieure prouvée à compter du 1er février 2012 ;
    Considérant, enfin, que s’il est vrai que c’est la requérante elle-même qui a, à tort, considéré, dans sa lettre du 24 janvier 2012, que Mme X... avait été admise à titre définitif dès le 3 novembre 2011 et que d’ailleurs le formulaire du dossier de demande d’aide sociale signé par l’organisme de protection le 20 mars 2012 indique sous la rubrique F placement-hospitalisation que l’aide est sollicitée pour un placement au « foyer de (...) C... depuis le 3 novembre 2011 », ces modalités de demande, qui doivent et peuvent être regardées comme entachées d’erreur matérielle dans leur présentation, ne sauraient interdire au juge de tenir compte des éléments fournis à l’appui du mémoire en réplique dont il résulte que chaque période d’accueil temporaire devait donner lieu en principe à une décision distincte, alors, qu’en toute hypothèse, une nouvelle décision devait bien être prise pour la période d’accueil permanent, alors même que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le président du conseil général a, conformément aux erreurs considérées ci-avant comme matérielles entachant la demande, statué « globalement » et entend en conséquence soutenir que, pour l’application du 2 de l’article R. 131-2, une seule date d’entrée dans l’établissement le 3 novembre 2011 doit être retenue, ce dont il résulterait que la demande d’aide sociale dont la preuve du dépôt n’est, comme il a été dit, apportée que le 20 avril 2012 aurait été présentée au-delà du délai de quatre mois à compter de l’entrée dans l’établissement, non seulement pour la première des trois périodes dont il s’agit, mais également pour les deux autres ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la demande relative à la date de prise d’effet de la prise en charge de l’aide sociale ;
    Sur les conclusions relatives à l’absence de prise en compte des frais de tutelle, des cotisations de mutuelle et des impôts :
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles et des textes réglementaires intervenus pour leur application, que le revenu pris comme base de l’application des pourcentages déterminant le minimum de ce revenu laissé aux personnes handicapées s’entend après déduction préalable des revenus du demandeur des dépenses obligatoires et des dépenses nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de la protection de la santé qui leur est assimilé ; qu’en l’espèce, la requérante demande la prise en compte, non pas des dépenses de l’assurance responsabilité civile, qui ne sont pas des dépenses qui devraient être normalement prises en compte par le tarif de l’établissement, mais des impôts et des frais de tutelle qui sont des dépenses obligatoires et des cotisations de mutuelle pour bénéficier de prestations complémentaires aux prestations légales obligatoires des régimes de sécurité sociale qui sont des dépenses concourant à la réalisation de l’objectif constitutionnel susrappelé ; qu’il n’est pas contesté par l’administration que ces charges n’ont pas été prises en compte antérieurement pour la fixation du minimum de revenus laissé à l’assisté effectuée par les décisions attaquées ; qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Dordogne afin qu’à compter du 1er février 2012 le minimum de revenus laissé à sa disposition soit déterminé en déduisant d’abord de ses revenus les impôts, les frais de tutelle et les cotisations de mutuelle puis en appliquant aux revenus diminués des charges dont il s’agit le pourcentage à prendre en compte pour la détermination du minimum de ressources laissé à la personne handicapée ;
    Sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l’aide juridique, alors prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Considérant que le remboursement en est expressément sollicité et qu’il y a lieu d’y faire droit dans les circonstances de l’espèce,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... est admise à l’aide sociale au placement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’accueil temporaire du 1er février 2012 au 30 mars 2012 et de ses frais d’accueil permanent à compter du 1er avril 2012 au Foyer « F... » à C... (Lot-et-Garonne).
    Art. 2.  -  Pour la détermination du minimum de revenus laissé à sa disposition durant les périodes dont s’agit, les charges d’impôts, de frais de tutelle et de cotisations de mutuelle seront prises en compte conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 16 mai 2013 et du président du conseil général de la Dordogne en date des 3 décembre 2012 et 31 janvier 2013 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
    Art. 4.  -  Les contributions pour l’aide juridique acquittées devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et devant la commission centrale d’aide sociale seront remboursées à Mme X... par le département de la Dordogne.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales de la Gironde et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014 à 13 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet