Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  CMU  -  CONDITIONS D’OCTROI  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Foyer - Ressources - Plafond - Délai - Instruction
 

Dossier no 130204

Mme X...
Séance du 9 avril 2014

Décision lue en séance publique le 9 avril 2014

    Vu le recours formé le 6 mai 2013 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2013, notifiée le 3 mai 2013, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 septembre 2012, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante avance qu’elle doit faire face à des problèmes de santé et que ses ressources ont diminué. Elle soulève par ailleurs des délais d’instruction trop longs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 avril 2014 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 6 mai 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond, qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue, y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt, au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en l’espèce, le 3 août 2012 ;
    Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources, qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, et la période de référence applicable est celle courant du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 ;
    Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de l’allocation aux adultes handicapés et de sa majoration pour un montant de 11 124,59 euros et elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié à l’aide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 934 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2012-1080 du 25 septembre 2012 ;
    Le montant des ressources du foyer de l’intéressée est aussi supérieur au plafond fixé à 10 711 euros par le même décret, pour l’octroi du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant enfin qu’un délai d’instruction trop long ne constitue pas un motif d’annulation, même si, en l’espèce, il s’avère exact et regrettable,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 avril 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet