Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Délai - Procédure
 

Dossier no 120171

Mme X...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 décembre 2011, le recours par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département du Val-de-Marne auquel incombe la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement allouée à l’intéressée au titre de son séjour à la maison de retraite médicalisée L... du Val-de-Marne, par le moyen qu’elle a résidé de manière habituelle chez sa nièce, Mme Y..., demeurant dans le Val-de-Marne, du 1er novembre 2010 au 27 avril 2011, date de son admission dans cet établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 3 février 2014, le mémoire en réponse par lequel le département du Val-de-Marne conclut au rejet du recours susvisé au motif qu’à l’appui de la demande d’aide sociale, établie le 19 avril 2014, ne figurait aucune justification incontestable permettant de fixer dans le département du Val-de-Marne le domicile de secours de Mme X... ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 28 mars 2014, le mémoire complémentaire par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne indique qu’il a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X..., séjournant sans interruption depuis le 27 avril 2011 à la maison de retraire médicalisée L... du Val-de-Marne, pour la période du 30 septembre 2013 au 30 septembre 2016, mais réitère ses conclusions de rejet du recours du président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014 M GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’objet du litige :
    Considérant que la décision du 14 mars 2014 du président du conseil général du Val-de-Marne prise uniquement à titre d’avance sans préjudice de « la prise en charge définitive de l’APA », c’est-à-dire l’imputation finale de la dépense et portant d’ailleurs sur une période postérieure à la période litigieuse, n’est pas de nature à priver de son objet le litige, objet de la requête, dont le président du conseil général des Alpes-Maritimes a saisi la commission centrale d’aide sociale ;
    Sur la procédure :
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale (...) » ; que les délais sus indiqués ne sont pas impartis à peine de nullité ;
    Considérant en tout état de cause, et bien que le requérant intitule sa requête à la commission centrale d’aide sociale « mémoire en défense » et non « requête », que le respect du délai de saisine du président du conseil général des Alpes-Maritimes par le président du conseil général du Val-de-Marne antérieurement à la saisine de la commission centrale d’aide sociale par ce dernier n’est pas imparti à peine de nullité de la transmission du département saisi par l’assisté au département considéré comme étant celui du domicile de secours de celui-ci ;
    Considérant, par ailleurs, que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes a été saisi le 29 juin 2011 et que sa requête n’a été enregistrée que le 12 décembre 2011 la date de réception de la saisine du président du conseil général du Val-de-Marne par le département des Alpes-Maritimes ne ressort pas du dossier et d’ailleurs ladite saisine ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours ; qu’ainsi et en tout état de cause, sans qu’il soit besoin même dans la présente instance de statuer sur la question de savoir si le délai imparti par les dispositions précitées, non pour la saisine préalable du président du conseil général auquel le dossier est transmis, mais pour l’introduction de la requête à compter de la date de réception de ladite transmission, est imparti à peine de nullité, ladite requête est en tout état de cause recevable ;
    Au fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; que, conformément à l’article L. 122-2, celui-ci « (...) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. » ; qu’en application de l’article L. 122-3, il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. » ;
    Considérant, en l’espèce, que Mme X..., qui avait son domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes, est allée vivre chez sa sœur, Mme B..., demeurant à Paris, du 23 novembre 2009 au mois d’octobre 2010 ; qu’en raison des ennuis de santé de Mme B..., l’intéressée a résidé ensuite chez sa nièce, Mme Y..., domiciliée dans le Val-de-Marne ; qu’elle a décidé de continuer à vivre près d’elle mais de façon indépendante, en sorte qu’elle a demandé son admission à la maison de retraite médicalisée L... du Val-de-Marne où elle séjourne depuis le 27 avril 2011 ; que les résidences successives de Mme X... sont attestées par l’intéressée elle-même et par Mme Y... qui a manifestement rédigé la demande d’allocation personnalisée d’autonomie présentée par Mme X... et indiqué comme domicile de cette dernière son adresse personnelle ; que la circonstance que des correspondances d’organismes débiteurs de pensions ou de prestations de sécurité sociale mentionnent l’ancienne adresse de Mme X... dans les Alpes-Maritimes est sans incidence sur le domicile de secours de celle-ci ; qu’en tout état de cause l’erreur d’un bulletin de présence établi par l’établissement d’accueil et l’indication dans la demande d’aide sociale selon laquelle Mme X... aurait vécu chez sa nièce Mme U... depuis « un an » avant l’admission en établissement, soit avril 2010 et non octobre 2010, comme il résulte des autres pièces du dossier, demeurent sans incidence, dès lors, qu’en tout état de cause, Mme X... a résidé chez sa nièce dans le Val-de-Marne d’octobre 2010 jusqu’à fin mars 2011, soit plus de trois mois continus ; qu’il appartiendra au président du conseil général du Val-de-Marne de tirer les conséquences de la présente décision et, au cas où il ne le ferait pas, au département des Alpes-Maritimes de pourvoir au versement de sa créance, mais qu’il n’y pas lieu, en l’état, de condamner le département du Val-de-Marne au remboursement des frais avancés par le département des Alpes-Maritimes dans l’attente de la décision de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que le remboursement de la contribution pour l’aide juridique qui a été acquittée de 35 euros est demandé et qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département du Val-de-Marne auquel incombe le paiement en faveur de l’intéressée de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 27 avril 2011.
    Art. 2  -  Le département du Val-de-Marne remboursera au département des Alpes-Maritimes le droit de timbre de 35 euros acquitté par ce dernier au titre de la contribution pour l’aide juridique.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Alpes-Maritimes, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet