Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Procédure - Transmission tardive - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130482

Mme X...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 juin 2013, la requête du président du conseil général de la Moselle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaitre que Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département de l’Hérault à compter du 2 juillet 2010, que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) doit être servie par ce département à l’intéressée du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2012 et qu’en conséquence cette collectivité doit reverser la somme de 11 229,52 euros au conseil général de la Moselle par les moyens qu’il ne conteste pas, qu’en quittant la Moselle pour s’installer dans l’Hérault le 2 avril  2010, Mme X... a acquis au bout de trois mois un domicile de secours dans ce département ; que les délais de transmission du dossier par le département de la Moselle au département de l’Hérault sont sans incidence sur la reconnaissance du domicile de secours ; que la transmission de dossier n’a pu se faire qu’en juillet 2012 par ses services puisqu’ils n’ont eu connaissance du changement de domicile de Mme X... qu’en juin 2012 ; qu’il appartient au département de l’Hérault, domicile de secours de Mme X... depuis le 2 juillet 2010, de rembourser les frais d’APA versés à l’intéressée du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2012 par le département de la Moselle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 18 novembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il conteste le fait de devoir payer rétroactivement une allocation personnalisée d’autonomie versée par erreur pendant deux ans par un autre département ; qu’il ne conteste pas que Mme X..., en quittant le département de la Moselle pour s’installer chez sa fille dans l’Hérault, a acquis son domicile de secours dans ce département ; qu’il n’a eu connaissance du dossier de Mme X... qu’en juillet 2012 lorsque le département de la Moselle lui a transféré le dossier de cette dernière et qu’ainsi il était dans l’impossibilité de reconnaitre sa compétence plus tôt ; que le département de la Moselle prétend n’avoir eu connaissance du changement de domicile de Mme X... que le 12 juin 2012 lors de la demande de réévaluation de son aide sociale, alors que diverses attestations prouvent le contraire et qu’il aurait pu dès le 12 juillet 2011 transmettre ledit dossier au département de l’Hérault ; qu’il s’agit donc d’une erreur du département de la Moselle qui ne peut être imputable au département de l’Hérault ; qu’à situation identique, le département de l’Hérault ne sollicite pas le remboursement par le département d’accueil ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de la Moselle a adressé le dossier au président du conseil général de l’Hérault ; que celui-ci au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale, comme il lui appartenait de le faire, lui a retourné le dossier et qu’en conséquence le président du conseil général de la Moselle a lui-même saisi, contrairement aux dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, la commission ; que toutefois, par exception à la jurisprudence département du Val-d’Oise, celle-ci admet que lorsque l’autorité saisie du dossier par une autorité saisissante qui réfute sa compétence d’imputation financière ne saisit pas, comme il lui appartient de le faire, la commission centrale d’aide sociale mais retourne le dossier, l’autorité saisissante, en l’espèce le président du conseil général de la Moselle est recevable à saisir la commission centrale d’aide sociale alors d’ailleurs qu’aucune fin de non recevoir n’est soulevée, sauf à permettre aux collectivités d’aide sociale de compromettre par leur inertie la situation des assistés et des établissements sous la seule sanction d’une hypothétique mise en œuvre de la responsabilité quasi délictuelle ;
    Considérant qu’en l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Seine-et-Marne - 14 juin 1999, Essonne - 11 juin 1990), le délai imparti au président du conseil général qui réfute sa compétence d’imputation financière pour saisir le président du conseil général qu’il estime compétent par application de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ne l’est pas à peine de nullité d’une saisine postérieure à son expiration ; qu’ainsi, sous réserve de prescription en tout état de cause non invoquée, la saisine tardive, y compris pour avoir reconnaissance de l’imputation financière à compter d’une date antérieure à celle-ci et alors même que le saisissant aurait disposé, dès cette dernière date ou ultérieurement, des éléments nécessaires pour y pourvoir, n’est pas de nature à influer sur la recevabilité de la requête du président du conseil général de la Moselle, pas davantage qu’elle ne l’aurait été, dans l’hypothèse de la saisine de la commission par le président du conseil général de l’Hérault, si celui avait respecté la procédure légale ; qu’ainsi, dès lors, qu’il n’est pas contesté que Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département de l’Hérault pour compter du 2 juillet 2010, il y a lieu de faire droit en conséquence aux conclusions de la requête du président du conseil général de la Moselle ;
    Considérant qu’en l’état, il n’appartient pas au juge de l’imputation financière de la dépense, statuant dans le cadre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, de statuer sur les conclusions tendant à ce que le département de l’Hérault reverse « la somme de 11 229,52 euros au conseil général de la Moselle versée au titre de l’APA à Mme X... pour la période du 2 juillet 2010 au 30 juin 2012 » ; qu’en cas de litige pour l’exécution de la présente décision, il appartiendrait seulement au département de la Moselle d’en tirer telles conséquences que de droit ;

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 2 juillet 2010, pour la perception des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie dont elle bénéficie, le domicile de secours de Mme X... est dans le département de l’Hérault.
    Art. 2  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Moselle est rejeté.
    Art. 3  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Moselle et au président du conseil général de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet