Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Foyer - Frais - Sans domicile fixe - Compétence - Justificatifs
 

Dossier no 130485

M. X...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 juin 2013, la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge par l’aide sociale de ses frais hébergement en foyer pour personnes handicapées, par les moyens que ce dernier réside dans un foyer (appartement associatif) dans le département de l’Essonne depuis mars 2012 et a formulé une demande d’aide sociale auprès du conseil général de l’Essonne le 6 avril 2012 ; que le conseil général de l’Essonne a renvoyé la demande au département de Paris au motif que le foyer étant un établissement médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours ne pouvait être établi dans le département de l’Essonne et qu’une adresse sur le dossier de demande mentionnait une résidence à Paris ; que cependant, le département de Paris précise que cette adresse renvoie à un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), établissement médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, faisant également obstacle à l’acquisition d’un domicile de secours à Paris ; que des recherches aux archives du département de Paris ont par ailleurs permis de trouver trace de deux demandes d’aide sociale à l’hébergement en établissement pour personnes handicapées, remontant à plus de dix ans, d’où il s’avère que l’admission de M. X... au bénéfice de l’aide sociale a été prononcée au compte de l’Etat, l’intéressé étant en effet reconnu comme une personne sans domicile fixe ; que dès lors, qu’aucun élément du dossier ne permet d’attribuer à M. X... un domicile de secours à Paris, il n’a pas lieu de reconnaitre sa compétence dans le règlement des frais en question ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 28 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Essonne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il reconnait qu’une erreur a été commise sur l’appréciation du domicile de secours du demandeur, l’adresse parisienne du CHRS ne pouvant être considéré comme le domicile de secours de M. X... ; que le logement actuel de ce dernier, localisé dans l’Essonne, est un appartement qu’il partage avec deux autres locataires et qui est géré par l’Association de santé mentale ; que la finalité de cette petite unité de vie collective est d’accompagner les patients atteints de troubles psychiatriques suite à une hospitalisation ; que cette structure n’est pas non plus considérée comme acquisitive du domicile de secours ; qu’après vérifications effectuées, notamment auprès de la déléguée à la curatelle de l’AJPC, il n’a pu qu’être constaté que M. X... n’avait plus de famille, ni de proches et qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude son dernier domicile avant ses séjours dans des établissements sociaux et médico-sociaux, non acquisitifs du domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que M. X... qui avait été orienté par décision du 23 juillet 2009 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris du 9 juin 2009 et jusqu’au 8 juin 2014 en foyer d’hébergement pour adultes handicapés à charge de l’aide sociale n’a pas été immédiatement admis dans une telle structure et a présenté à ce titre une demande d’aide sociale en date du 6 avril 2012 ; qu’à cette date, il était admis à l’ « hôpital H... » de l’Essonne ; que toutefois, il résulte de l’attestation du directeur administratif de l’Association de santé mentale (ASM), qu’avant d’être réhospitalisé (semble t-il au vu de sa demande), M. X... était « domicilié avec deux autres locataires dans l’appartement associatif, loué par l’ASM, dans l’Essonne et rembours(ait) à l’ ASM la part du loyer qui lui incomb(ait) » ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, que M. X... qui, ainsi que l’instruction l’établit, était auparavant accueilli en CHRS à Paris et, en provenance de ce département, a résidé au moins trois mois dans lesdits appartements, ait antérieurement à la demande d’aide sociale quitté le département de l’Essonne hors établissement médico-social ou sanitaire pendant plus de trois mois continus ; que dans son mémoire du 24 octobre 2013, le président du conseil général de l’Essonne expose que le logement actuel de M. X... est bien l’appartement sus rappelé et indique que celui-ci a « effectué plusieurs séjours à l’hôpital psychiatrique « H... » » ; que dans ces conditions et compte tenu de l’imprécision regrettable de l’argumentation des parties, dont l’une - l’intimée - croit devoir demander à la commission centrale d’aide sociale « de déterminer le domicile de secours de M. X... afin de connaître l’autorité administrative compétente » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « pour la prise en charge de ses frais d’hébergement » sans fournir elle-même l’ensemble des éléments qu’elle aurait pertinemment pu et dû lui communiquer, il y a lieu de statuer en l’état du dossier ;
    Considérant en premier lieu, qu’en toute hypothèse, au moment de la demande, M. X... avait résidé, ce que nul ne conteste, plus de trois mois dans l’appartement de l’Essonne et n’avait jamais perdu par une absence, dont les caractéristiques ont été ci-dessus rappelées, le domicile de secours ainsi acquis dans l’Essonne ;
    Considérant en second lieu, que si les parties n’ont pas cru devoir produire, non plus d’ailleurs que le curateur..., d’éléments précis sur le statut juridique des appartements de l’ASM, ces appartements sont en réalité des structures de transition indépendantes de l’hôpital lui-même, même si dans les parcours des occupants, il existe des allers-retours entre les unes et l’autre, lesquelles ne sont ni des établissements sanitaires autorisés, ni des établissements sociaux autorisés au titre des dispositions pertinentes du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles ; qu’en fait, le président du conseil général de l’Essonne s’est borné à énoncer que « cette adresse essonnienne » (l’appartement partagé ASM) « n’est pas considérée non plus comme le domicile de secours de l’intéressé » sans procéder aux vérifications qui lui incombaient sur le statut juridique de ce type d’appartement pour établir, comme il lui appartenait de le faire, si oui ou non il s’agissait d’établissements sanitaires ou sociaux autorisés ce qui, comme il a été dit, n’est pas le cas en l’état de l’instruction ; que s’il est vrai, que le curateur renforcé (apparemment tout aussi précis que les autres intervenants) n’apparait pas avoir répondu à la lettre du président du conseil général de l’Essonne en date du 16 novembre 2012 demandant « justificatif de votre date d’arrivée dans l’Essonne », la conjonction des éléments figurant au dossier, attestation ASM de novembre 2012, deux (sauf erreur) factures de loyer d’octobre 2012 et de mars 2012, ainsi que diverses correspondances envoyées, soit à l’adresse de M. X... dans l’Essonne, soit à celle du curateur renforcé à Z... (Essonne), permettent d’affirmer de manière suffisante pour statuer en l’état du dossier que M. X..., dont il n’est pas établi qu’il avait acquis un domicile de secours à Paris, a résidé dans l’Essonne dans un appartement de Courcouronnes au moins trois mois continus, non entrecoupés à chaque fois par des hospitalisations à l’hôpital psychiatrique « H... » interrompant le cours du délai d’acquisition du domicile de secours de trois mois, et sans perdre, du fait des hospitalisations intervenues après l’expiration du cours dudit délai, le domicile de secours ainsi acquis par une absence du département pendant plus de trois mois ou l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; qu’en cet état du dossier et des éléments fournis par les parties, il y a lieu de fixer dans le département de l’Essonne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge durant le surplus restant à courir de la période d’orientation en foyer décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris ci-dessus rappelée, de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien en foyer pour adultes handicapés de M. X... à compter du 6 avril 2012 et jusqu’à la fin de la période d’orientation fixée, par la décision du 23 juillet 2009 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris, du 9 juin 2009 au 8 juin 2014, le domicile de secours de M. X... est dans le département de l’Essonne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et au président du conseil général de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet