Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Procédure - Délai - Fonctionnement - Date d’effet - Preuve - Compétence pour prendre la décision
Dossier no 130621

Mme X...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures

    Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 septembre 2013, la requête du préfet d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD d’Indre-et-Loire (37) à compter du 28 mars 2013 par les moyens que le président du conseil général d’Indre-et-Loire, déniant sa compétence en matière de domicile de secours, lui a transmis le 6 mai 2013 la demande d’aide sociale de Mme X... ; que conformément à l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, il avait un délai d’un mois pour saisir la commission centrale d’aide sociale, délai qu’il n’a pas pu respecter en raison de l’absence de la personne chargée de l’instruction du dossier ; qu’il considère que Mme X... a acquis un domicile de secours dans le département d’Indre-et-Loire dans la mesure où, avant son admission à l’EHPAD d’Indre-et-Loire le 28 mars 2013, elle justifiait d’un séjour ininterrompu du 12 avril 2012 au 19 août 2012 sur l’aire d’accueil « A... » des gens du voyage, puis d’une résidence ininterrompue du 20 août 2012 jusqu’à son entrée en établissement, chez sa fille Mme R... sur un terrain lui appartenant en Indre-et-Loire ; que, par ailleurs, le président du conseil général d’Indre-et-Loire reconnait lui-même que Mme X... « se déplace dans le département de l’Indre-et-Loire sur plusieurs communes », ce qui constitue, conformément à la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale du 10 juin 2008 no 071584, un domicile secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 23 avril 2014, le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que les différents séjours de Mme X... durant la période courant du 11 octobre 2012 au 28 mars 2013 dans des établissements hospitaliers ne lui ont pas permis une résidence ininterrompue de trois mois chez sa fille avant son entrée à l’EHPAD d’Indre-et-Loire ; que, par ailleurs, l’article 10 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que « le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé (...) et ne saurait entrainer le transfert de charges de l’Etat sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale » ; que conformément aux articles L. 121-7 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, il considère que Mme X... est sans domicile fixe et qu’il appartient à l’Etat de prendre en charge ses frais d’hébergement à l’EHPAD d’Indre-et-Loire ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le préfet requérant, pour soutenir que le délai d’un mois prévu au I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles n’a pas pu courir pour compter de la date de transmission qui ressort du dossier au 6 mai 2013 de sa décision de refus d’imputation financière par le président du conseil général d’Indre-et-Loire et qu’il était fondé le 17 septembre 2013 à saisir la commission centrale d’aide sociale, expose deux motifs :
    1o « (...) Le dossier d’aide sociale transmis le 3 mai 2013 par le conseil général (...) et réceptionné le 6 mai 2013 (...) a été instruit par le service instructeur (...) plus d’un mois après la réception du dossier, en raison de l’absence de la personne chargée de l’instruction du dossier, ce qui ne lui a pas permis de transmettre le dossier à la CCAS dans le délai imparti. » ; qu’à la vérité, un tel motif se passe de commentaires mais qu’il sera néanmoins rappelé que les difficultés de fonctionnement interne à l’administration demeurent, comme d’ailleurs celles de la gestion de leurs affaires par les particuliers, sans incidence sur l’expiration du délai de recours et qu’il appartenait, ce qui d’ailleurs n’aurait sans doute pas nécessité une déperdition d’énergie considérable, au service de pourvoir aux conséquences de l’absence de l’agent en charge d’une catégorie donnée de dossiers afin qu’en cette absence les urgences puissent néanmoins être traitées... ;
    2o « Par ailleurs, la mairie d’Indre-et-Loire (37) chargée de constituer le dossier d’aide sociale a transmis le dossier au service aide sociale du conseil général le 26 août 2013 qui a retransmis le dossier début septembre 2013 à la DDCS 37 » ; que bien qu’en tout état de cause, la date de cette « retransmission » « début septembre » ne soit pas établie, ce second moyen, compte tenu que le préfet ne conteste pas l’absence de réaction initiale à la notification du président du conseil général, apparaît plus délicat ; que sans doute, l’article R. 131-8-1 prévoit la transmission du « dossier » d’aide sociale et non de la décision du président du conseil général de refus de reconnaissance de sa compétence d’imputation financière ; que toutefois, indépendamment du fait que le préfet expose lui-même que dès le 6 mai un « dossier » d’aide sociale lui avait été transmis et qu’en outre la décision de refus d’imputation financière fut motivée de façon complète en exposant les motifs du refus du département et en rappelant les voies et délais de recours, il y a lieu de considérer qu’en tout état de cause et en admettant même que les éléments transmis dès le 6 mai 2013 ne constituent pas le « dossier » de la demande d’aide sociale mentionné dans les dispositions précitées, une telle transmission doit en l’espèce, en écartant une interprétation littérale du texte, être regardée comme une transmission incomplète et qu’il appartenait dans ces conditions, en toute hypothèse, au préfet de solliciter dans le délai d’un mois la communication du dossier complet par le président du conseil général, ce qu’il n’a fait, ni durant ce délai, ni d’ailleurs ultérieurement, se bornant, au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, à attendre que l’entier dossier lui soit transmis sans prendre d’initiative ; que dans ces conditions, et alors même, s’agissant d’une question d’ordre public, qu’il appartient au juge d’examiner, indépendamment de l’absence de contestation du défendeur du respect du délai de recours, il appartenait au préfet, dans la mesure où il estimait incomplets les éléments du « dossier » d’aide sociale de Mme X... transmis par le président du conseil général d’Indre-et-Loire, de solliciter de celui-ci les éléments complémentaires et notamment l’entier dossier d’aide sociale qui n’avait pas été joint à la transmission dans le délai d’un mois de la réception de celle-ci mais que faute qu’il ait été ainsi procédé, la requête du préfet d’Indre-et-Loire dont a été saisie la commission centrale d’aide sociale le 19 septembre 2013 est bien entachée de forclusion et doit être pour ce motif rejetée, les frais demeurant à charge de l’Etat ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet d’Indre-et-Loire est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet d’Indre-et-Loire et au président du conseil général d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet