Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Actif net successoral - Recevabilité - Droit de timbre
 

Dossier no 130092

M. X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé en date du 26 janvier 2013 par Mme T... et Mme D... tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a jugé irrecevable le recours des requérantes contre la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 11 mars 2012 décidant la récupération des frais avancés au titre de l’aide sociale sur l’actif net successoral de M. X..., frère des requérantes, bénéficiaire de l’aide médicale, les cotisations d’assurance personnelle et les frais du CART de la Vienne s’élevant à 17 148,19 euros ;
    Les requérantes soutiennent, d’une part, que malgré des demandes insistantes auprès des services du conseil général, il ne leur jamais été fourni la moindre explication précise quant aux 17 148,19 euros demandés, d’autant que M. X..., leur frère, était sous tutelle et que leur père jusqu’à son propre décès, réglait régulièrement les factures, et d’autre part, que M. X... avait une assurance-vie dont le département était bénéficiaire et qu’il y a lieu de s’interroger à la fois sur les conditions dans lesquelles ce choix du bénéficiaire s’est opéré, et sur la raison pour laquelle la somme de 4 220,02 euros de cette assurance-vie n’est pas venue en déduction des 17 148,19 euros réclamés sur l’actif net successoral ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Vienne en date du 26 juin 2013 qui répond d’une part aux interrogations des requérantes en fournissant le détail du montant de la créance et précise que le département n’était pas plus au courant que les requérantes de l’existence du contrat d’assurance-vie, et qui conclut, d’autre part, au rejet de la requête au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus et du fait que le recours a été déclaré irrecevable en première instance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le recours a été jugé irrecevable en première instance par la commission départementale d’aide sociale de la Vienne en raison de l’absence d’acquittement par les requérantes du timbre fiscal dû au titre de l’aide juridique ;
    Considérant que le juge administratif refuse de manière constante que l’irrecevabilité opposée à raison par le juge de première instance puisse être régularisée en appel, une telle régularisation entrainant l’annulation du jugement de première instance pour une cause intervenue postérieurement à sa lecture ;
    Considérant également que le Conseil d’Etat refuse d’admettre que la production pour la première fois en appel de l’habilitation à agir du requérant puisse régulariser leur défaut en première instance ;
    Considérant, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’il résulte de ce qui précède que la requête des requérantes doit, dès lors, être regardée comme irrecevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mmes T... et D... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mmes T... et D..., au président du conseil général de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet