Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Décision - Forclusion - Date d’effet - Erreur - Précarité
 

Dossier no 120504

Mme X...
Séance du 1er juillet 2014

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014

    Vu le recours en date du 12 mars 2012 et le mémoire en date du 5 septembre 2012 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 16 février 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté pour forclusion, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 juillet 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 3 633,46 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2007 juin 2008 ;
    La requérante conteste la décision ; elle demande une remise en faisant valoir que c’est suite à un accident survenu alors qu’elle était avec sa fille qui n’a pas été reconnu en tant qu’accident de travail, qu’elle s’était retrouvée dans une situation précaire ; que sa mise en disponibilité n’était en rien un choix de vie mais résultait du fait que son employeur avait cessé de la payer ; qu’elle a demandé le revenu minimum d’insertion suite à une démarche auprès de l’assistante sociale qui l’accompagnait dans ses démarches ; qu’aujourd’hui elle perçoit à peine le SMIC et a la charge de sa fille qui est handicapée des suites de l’accident ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 avril 2012, qui indique que l’indu est fondé ; que la demande de remise de dette de Mme X... a été effectuée cinq mois après avoir reçu la notification de l’indu ; que le président du conseil général a conclu à l’irrecevabilité de la demande ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en date du 14 janvier 2014 de Maître Christophe RUFFEL qui développe les mêmes conclusions que Mme X... ; il fait valoir :
      - que la MSA était au fait de la situation professionnelle de Mme X... lors de son entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ;
      - que Mme X... n’a pas eu la volonté de se placer en disponibilité mais que cette situation n’a été que la suite de son accident ; que son métier de surveillante n’était plus adapté et qu’elle avait formulé plusieurs demandes de changement de poste qui n’ont pas abouti ;
      - que sa tentative de reconversion professionnelle a été un échec et qu’elle a été contrainte de solliciter le revenu minimum d’insertion ;
    Vu le second mémoire de Maître Christophe RUFFEL en date du 28 février 2014 qui soutient que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a retenu un délai de forclusion erroné ; qu’il n’est pas justifié de la date de réception de la décision 12 décembre 2008 et qu’il est donc impossible de connaître la date du commencement dudit délai ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2014 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Christophe RUFFEL ainsi que Mme X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties le 1er juillet 2014, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 2007 ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté qu’elle était en disponibilité ; que le président du conseil général de la Dordogne, par décision en date du 17 novembre 2008, a décidé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’allocation de revenu minimum d’insertion du fait d’un choix personnel de privation de revenus ; que par suite le président du conseil général, par décision en date du 12 décembre 2008, a assigné à Mme X... un indu de 3 633,46 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période mars 2007 juin 2008 ;
    Considérant que Mme X... a contesté la décision d’assignation de l’indu, et demandé une remise gracieuse ; que la président du conseil général de la Dordogne, par décision en date du 24 juillet 20009, a refusé toute remise au motif que la demande de Mme X... est intervenue cinq mois après la notification de la décision d’assignation de l’indu ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne qui, par décision du 16 février 2012 dont Mme X... relève appel, a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant d’une part qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne fixe de délai pour présenter une demande de remise gracieuse pour précarité, celle-ci pouvant être variable selon la situation des intéressés ; que d’autre part il n’a été produit aucun avis de réception de la décision en date 12 décembre 2008 établissant de manière incontestable la date de réception de la décision par Mme X... ; que par ailleurs, la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général de la Dordogne en date du 24 juillet 2009 ne fait pas état des voies, modalités et délais de recours ; qu’il suit de là que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 16 février 2012 doit être annulée pour erreur d’appréciation ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a signalé sa situation à la MSA et a signé des contrats d’insertion où elle fait mention de sa mise en disponibilité ; que si l’allocation de revenu minimum d’insertion lui a été servie à tort et que l’indu qui lui a été assigné est fondé, Mme X... ne s’est rendue coupable d’aucune manœuvre frauduleuse ; qu’elle affirme, sans être contredite, qu’elle perçoit aujourd’hui à peine le SMIC et a la charge de sa fille handicapée des suites de l’accident ; qu’elle fait face à un endettement lourd ; qu’ainsi, le remboursement de la totalité de l’indu encore à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité et de détresse en lui accordant une remise de 80 % sur la somme de 3 633,46 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 16 février 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, ensemble la décision en date du 24 juillet 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 80 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 633,46 euros porté à son débit.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Christophe RUFFEL, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet