Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Date d’effet - Rétroactivité
 

Dossier no 120647

M. X...
Séance du 1er juillet 2014

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014

    Vu le recours en date du 1er août 2012 formé par Maître Samuel KATZ, conseil de M. X..., qui demande l’annulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé qu’il n’a lieu à statuer sur son recours tendant au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre des années 2000 à 2007 ;
    Maître Samuel KATZ conteste la décision ; il affirme que M. X... a formé son recours contre la décision en date du 2 février 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, non pour obtenir une remise de dette mais pour réclamer le paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les années 2000 à 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué sur la difficulté soumise à son appréciation ; qu’à partir de l’année 2000, M. X... s’est vu refuser le revenu minimum d’insertion et s’est trouvé dans une situation de grande précarité ; que M. X... a été considéré comme travaillant chez « les francs compagnons » alors que tel n’était pas le cas ; qu’il n’a obtenu l’allocation de revenu minimum d’insertion que le 2 février 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 20 novembre 2012 de M. X... qui reprend les conclusions de son conseil ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision en date du 11 septembre 2012 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant à M. X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis une première fois au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 23 avril 1998 ; que par la suite, le remboursement de la somme de 8 585,33 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2000 à mai 2002 a été mis à sa charge, et que M. X... a été radié du droit à la prestation ; que l’intéressé a déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion le 28 novembre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé l’ouverture du droit ; que suite à une nouvelle demande, un droit au revenu minimum d’insertion a été ouvert à M. X... à compter du 1er octobre 2007 ; que par ailleurs, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 11 décembre 2007, a décidé d’annuler l’indu de 8 585,33 euros relatif à la période de mai 2000 mai 2002 ;
    Considérant que M. X... a demandé le paiement de manière rétroactive de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis l’année 2000 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé qu’il n’a lieu à statuer dans la mesure où l’indu qui était à la charge de M. X... a été annulé par la décision en date du 11 décembre 2007 du président du conseil général ; que ce faisant, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas statué sur l’objet du litige porté devant elle et que sa décision date du 22 juin 2010 doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X... n’a jamais contesté sa radiation du droit au revenu minimum d’insertion intervenue en 2002 ; que toutefois il a déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion le 28 novembre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir un droit ; que la décision de refus n’a pas davantage été contestée ; que M. X... ne peut prétendre à un versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion avant cette date dans la mesure où aucune demande de revenu minimum d’insertion n’a été introduite durant cette période ; que suite à une nouvelle demande, un droit au revenu minimum d’insertion lui a été ouvert le 2 février 2007 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de M. X... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 22 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Samuel KATZ, à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet