Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Indu - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 120655

Mme X...
Séance du 1er juillet 2014

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014

    Vu le recours en date du 12 juillet 2012 et le mémoire en date du 20 mai 2014 présentés par Maître Samira KORHILI, conseil de Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 14 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 14 juillet 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui a supprimé le droit au revenu minimum d’insertion de Mme X... ;
    Maître Samira KORHILI conteste la décision ; elle fait valoir que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a statué sur la suppression du droit au revenu minimum d’insertion mais n’a pas statué sur l’indu de 38 374,69 euros assigné à Mme X... ; que d’une part, les sommes réclamées ne tiennent pas compte de la prescription biennale et que d’autre part, la créance de la caisse d’allocations familiales n’est pas fondée concernant la vie maritale avec M. D... ;
    Maître Samira KORHILI demande l’annulation du commandement à payer en date du 3 février 2012 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision en date du 16 juillet 2012 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant à Mme X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle la dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; Qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant qu’il résulte de la décision en date du 14 décembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale attaquée que Mme X... a été radiée du droit au revenu minimum d’insertion par décision en date du 14 juillet 2007 au motif d’une vie maritale avec M. D..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer, suite à une enquête de la caisse d’allocations familiales en date du 13 avril 2006 ; que cette situation de vie maritale a été déduite du fait que M. D... a fourni l’adresse de Mme X... à ses employeurs et que ses parents se seraient portés caution pour le logement occupé par Mme X... ; que saisie d’un recours contre la décision de radiation précitée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 14 décembre 2010, l’a rejeté ;
    Considérant qu’il ressort des conclusions de Maître Samira KORHILI qu’un commandement à payer a été émis le 3 février 2012 réclamant à Mme X... la somme de 38 374,69 euros qui correspondrait à deux trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus, le premier d’un montant de 25 834,69 euros pour la période de juin 1999 à janvier 2004 et le second d’un montant de 11 422 euros pour la période de juin 2004 à avril 2006 ; que la requête de Maître Samira KORHILI formée le 12 juillet 2012 lui a été réexpédiée ; que la commission départementale d’aide sociale a considéré, à tort, qu’il s’agissait d’un appel contre la décision de radiation datée du 14 juillet 2007 alors qu’il s’agissait d’une requête dirigée contre le commandement à payer émis le 3 février 2012 ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de renvoyer l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, sauf à méconnaître son office de juge de première instance, se devra de statuer sur le bien-fondé et la légalité du commandement à payer,

Décide

    Art. 1er.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Samira KORHILI, à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet