Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Jugement - Fraude - Autorité de la chose jugée
 

Dossier no 130246

Mme X... et M. Y...
Séance du 4 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014

    Vu le recours formé le 28 janvier 2013 par Mme X... et M. Y... à l’encontre de la décision du 4 décembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté leur demande d’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en date du 14 octobre 2009 leur notifiant un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 8 571,95 euros décompté au titre de la période du 1er juin 2007 au 30 novembre 2008, au motif que Mme X..., allocataire, n’a pas déclaré d’une part sa vie maritale depuis le 1er janvier 2005 avec M. Y... qui est salarié, d’autre part ses revenus d’activité et ceux de son fils perçus en octobre 2008 et tirés de leur emploi saisonnier dans la société gérée par Mme X... et détenue pour 90 % des parts sociales par M. Y... ;
    Mme X... et M. Y... contestent formellement la décision en cause ainsi que l’indu porté à leur débit ; ils souhaitent être entendus devant la présente commission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... et M. Y... se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aude en date du 22 mars 2013 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les écritures produites par le cabinet d’avocats SCP CABEE-BIVER pour le compte de Mme X... adressées au conseil général de l’Aude, à la suite de l’arrêt rendu par la 3e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier en date du 23 mai 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 juillet 2014 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion du 1er janvier 1996 au 31 janvier 2009 au titre d’une personne isolée, locataire, sans activité ni ressources hormis les prestations sociales, et sans enfant à charge ; que comme suite à un rapport d’enquête administrative sur la situation familiale et les ressources de l’intéressée en date du 22 janvier 2009, la caisse d’allocations familiales de l’Aude a conclu que l’allocataire vivait maritalement depuis le 1er janvier 2005 avec M. Y... ; qu’il est apparu que ce dernier était salarié de la SARL S... depuis le 1er octobre 2008, et associé majoritaire de la SARL T... services créée en janvier 2003 et sise chez Mme X... qui en est la gérante non rémunérée avec 10 % des parts ; qu’il suit de là qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 8 571,95 euros au titre de la période du 1er juin 2007 au 30 novembre 2008 a été assigné à l’allocataire par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en date du 14 octobre 2009 ; que par un courrier en date du 25 novembre 2009 adressé à la commission départementale d’aide sociale de l’Aude, Mme X... et M. Y... ont formé un recours contre cette décision ; que par une décision en date du 4 décembre 2012, la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté ce recours aux motifs d’une part que « par jugement du 1er juin 2012, le tribunal correctionnel de Carcassonne a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui sont reprochés, et l’a condamnée à payer au conseil général la somme de 8 571,95 euros en réparation du préjudice matériel », d’autre part que « M. et Mme sont toujours en vie maritale, sans enfant à charge ; Mme est salariée depuis janvier 2010 et M. est salarié depuis avril 2011 » ;
    Considérant qu’un procès-verbal d’infraction en date du 5 janvier 2009 établi conjointement par un agent de contrôle assermenté de la fédération grand sud des caisses de la Mutualité sociale agricole de l’Aude, et un inspecteur auprès de l’inspection du travail de l’emploi et de la politique sociale agricole de l’Aude, a souligné la responsabilité de Mme X... et M. Y... pour des faits de dissimulation de salariés, par le défaut de déclaration d’embauche pour trois salariés, respectivement en leurs qualités de gérante de la SARL T... et d’associé majoritaire de cette société ; que par un jugement en date du 1er juin 2012, le tribunal correctionnel de Carcassonne a jugé Mme X... coupable d’avoir obtenu, par fraude ou fausse déclaration, des allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 8 571,95 euros au titre de la période du 1er juin 2007 au 30 novembre 2008 ; que ce tribunal a condamné la requérante à payer au conseil général de l’Aude le montant litigieux en réparation du préjudice matériel subi, condamnation confirmée par arrêt rendu par la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier en date du 23 mai 2013 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale, juridiction de l’aide sociale, est tenue par la qualification des faits portée par le juge pénal, et n’est plus en mesure de se prononcer dans un sens différent ; qu’il suit de là qu’elle ne peut accueillir une demande de remise de l’indu litigieux,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au président du conseil général de l’Aude. Copie en sera à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 juillet 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet