Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours - Délai - Forclusion - Preuve - Justificatifs
 

Dossier no 130247

Mme X...
Séance du 4 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014

    Vu le recours formé le 3 juin 2013 par Mme X... à l’encontre de la décision du 13 février 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a conclu que son recours était forclos, au motif « que l’intéressée a formulé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale en date du 27 novembre 2009 ; qu’à l’appui de son recours, elle fournit une décision de rejet de remise de dette prise par le conseil général et datée du 15 juin 2009 ; que ce document a été adressé à l’allocataire par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 juin 2009 ; qu’il n’a pas été réclamé et a été retourné à l’envoyeur ; qu’ainsi le délai de deux mois étant dépassé, le recours est forclos » ;
    Mme X... affirme, pièce à l’appui, n’avoir jamais perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 1 182,48 euros au titre de la période du 1er juin au 31 août 2008 ; elle précise que le versement de cette allocation a pris fin en février 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 juillet 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion, ni à la suite de quel contrôle un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 182,48 euros lui a été assigné le 23 mars 2009 au titre de la période du 1er juin au 31 août 2008 ; que par une décision en date du 15 juin 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande de remise gracieuse effectuée par l’allocataire ; qu’un titre exécutoire en date du 10 septembre 2009 a été émis à l’encontre de cette dernière concernant ce trop-perçu ; que la dette totale s’élevait à 1 217,48 euros en raison des frais occasionnés ; que par un courrier en date du 27 novembre 2009, la requérante a contesté l’indu litigieux auprès de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, affirmant n’avoir jamais perçu le montant en cause et sollicitant l’annulation de celui-ci ; que par une décision en date du 13 février 2012, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a conclu que ce recours était forclos, au motif « que l’intéressée a formulé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale en date du 27 novembre 2009 ; qu’à l’appui de son recours, elle fournit une décision de rejet de remise de dette prise par le conseil général et datée du 15 juin 2009 ; que ce document a été adressé à l’allocataire par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 juin 2009 ; qu’il n’a pas été réclamé et a été retourné à l’envoyeur ; qu’ainsi le délai de deux mois étant dépassé, le recours est forclos » ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre en date du 25 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée, les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 1 182,48 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 15 juin 2009 accompagnée de l’accusé de réception en date du 22 juin 2009 ; qu’en dépit de cette correspondance, le préfet n’a pas satisfait à l’intégralité de la demande ;
    Considérant que le seul document figurant au dossier retraçant l’envoi d’une décision à Mme X... ne permet pas de vérifier que la notification en litige est conforme aux dispositions législatives et réglementaires du code de l’action sociale et des familles ; qu’en conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2012, fondée sur la forclusion, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que Mme X... conteste formellement l’indu porté à son débit ; que deux attestations du directeur de la caisse d’allocations familiales de Marseille en date des 31 juillet 2009 et 27 août 2012 indiquent que celle-ci n’a perçu le revenu minimum d’insertion qu’au titre des mois de janvier et février 2008, n’ayant reçu que l’aide personnalisée au logement au cours de la période de mars à décembre 2008 ; qu’en conséquence l’indu litigieux ne peut être regardé comme fondé en droit et qu’il convient dès lors de décharger la requérante de la totalité des sommes mises à sa charge au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2012, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 182,48 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 juillet 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet