Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Fraude - Autorité de la chose jugée
 

Dossier no 130278

M. X...
Séance du 18 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014

    Vu le recours en date du 28 mars 2013 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 15 octobre 2008 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 9 081,77 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour une période qui ne figure pas au dossier ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il affirme qu’il a déjà remboursé 5 000 euros ; qu’il ne dispose plus d’aucun revenu locatif ni professionnel ; qu’il ne peut rembourser le reliquat encore à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, était propriétaire de deux logements pour lesquels il percevait des loyers qu’il avait omis de déclarer ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 9 081,77 euros a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ;
    Considérant que les revenus locatifs perçus, quelle que soit la destination à laquelle ils sont affectés, constituent des ressources à prendre en compte dans le calcul du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, l’indu assigné à M. X..., qui résulte du défaut de la prise en compte des loyers perçus, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 15 octobre 2008, a refusé toute remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 12 février 2013, l’a rejeté ;
    Considérant que d’une part, il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources signées par M. X... qui font apparaître que les loyers perçus n’ont pas été renseignés ; que M. X... n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; que d’autre part, M. X... indique qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de C... pour l’indu litigieux ; qu’eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu’il suit de là que le recours de M. X... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet