Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Précarité
 

Dossier no 130282

Mme X...
Séance du 18 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014

    Vu le recours introductif et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date des 6 mai, 27 juin, 7 octobre et 11 décembre 2013, présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 3 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 août 2009 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 497,76 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour une période qui ne figure pas au dossier ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle affirme qu’elle-même et son compagnon sont en situation de surendettement et qu’ils ont entamé une procédure à cet effet ; que son compagnon ne dispose que d’une retraite de 354,69 euros ; qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle accueille son fils âgé de 21 ans, sa compagne et leur bébé, qui sont dans l’attente d’un logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la ccommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à des contrôles de l’organisme payeur en février et octobre 2008, il a été constaté que Mme X... vivait maritalement avec M. Y... et qu’elle avait exercé une activité salariée ; que les dossiers des deux allocataires ont été joints ; que suite à cette régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 497,76 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des salaires de Mme X... dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 31 août 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 3 avril 2013, l’a rejeté au motif que l’indu est fondé ;
    Considérant en premier lieu, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux ccommissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’aucun élément du dossier n’indique l’existence d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration imputable à Mme X... ;
    Considérant en second lieu, que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours au motif du bien-fondé de l’indu sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il a été produit à l’instance une ordonnance du tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône en date du 29 avril 2013 conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue à l’encontre de Mme X... préconisant l’effacement de ses dettes ; que Mme X... affirme que son compagnon ne dispose que d’une retraite de 354,69 euros ; qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle accueille son fils âgé de 21 ans, sa compagne et leur bébé, qui sont dans l’attente d’un logement ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur le budget du foyer et constituerait une situation de privation matérielle grave ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise totale de l’indu de 1 497,76 euros porté à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 3 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 31 août 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 497,76 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la ccommission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet