Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Participation financière - Ressources - Réexamen
 

Dossier no 130396

M. X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé en date du 15 juillet  2013 par Mme Y... tendant à l’annulation de la décision en date du 27 mai 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a confirmé la décision en date du 11 mars 2013 du président du conseil général de la Marne refusant la prise en charge des frais d’hébergement et de participation au titre de la dépendance de M. X..., père de Mme Y..., à l’EHPAD E..., rattaché au centre hospitalier universitaire de la Marne ;
    La requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de régler la somme mensuelle de 620 euros qui lui est réclamée au titre de l’obligation alimentaire en raison d’un récent divorce, du fait qu’elle se trouve être sans emploi et ne bénéficie que des allocations chômage, qu’à l’inverse, sa sœur ne doit s’acquitter que d’une somme de 120 euros alors même que son ménage dispose de deux salaires ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Marne en date du 6 novembre 2013 qui conclut au rejet de la requête au motif que le total du potentiel participatif global de la famille s’élève à 1 667,94 euros par mois, que l’estimation de la participation globale des obligés alimentaires s’élève à 740 euros par mois, que le montant de l’aide sociale à consentir par la collectivité est donc nul ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 27 juillet 2014 par lequel la requérante persiste dans ses conclusions et apporte la preuve de la modification de sa situation familiale (divorce, perte d’emploi) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014 Mme Y..., requérante, et Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (...). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission centrale d’aide sociale est en mesure d’apprécier globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que depuis la décision du président du conseil général en date du 11 mars 2013, Mme Y... a divorcé, que ses revenus ont ainsi fortement diminué, qu’elle a été atteinte d’une longue maladie au terme de laquelle elle a été licenciée, qu’à la suite de ce licenciement elle a cherché à travailler à nouveau, a réalisé des ménages et s’est accidentellement cassé le poignet en travaillant ; qu’elle dispose donc aujourd’hui et pour seules ressources d’une somme de 164,92 euros mensuelle ; que dès lors l’estimation faite par le président du conseil général de porter le potentiel participatif de la famille à 1 667,94 euros ne correspond plus à la réalité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le changement de situation de Mme Y... et les nouvelles informations fournies à la commission justifient un nouvel examen du dossier afin de procéder à une nouvelle estimation de la contribution globale des obligés alimentaires,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions attaquées sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est procédé à un nouvel examen du dossier de M. X... par le président du conseil général de la Marne afin de réaliser une nouvelle estimation de la contribution globale des obligés alimentaires.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de la Marne. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet