Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Date d’effet - Arrérage
 

Dossier no 130573

Mme X...
Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé par M. Y..., pour Mme X..., sa mère, le 5 septembre 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne en date du 28 juin 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 11 octobre 2012 en ce qu’il refuse à M. Y... une remise gracieuse de sa participation aux frais de séjour de sa mère en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre de l’obligation alimentaire pour la période du 21 juillet 2010 au 8 novembre 2011, soit 1 249,83 euros ;
    Le requérant soutient que le juge aux affaires familiales a fixé sa participation au titre de l’obligation alimentaire à 80,00 euros par mois à compter du 9 novembre 2011, et que par conséquent, il n’a pas à payer pour la période précédente ; il indique avoir payé cette obligation alimentaire sous la pression conjointe des services du conseil généralet de la direction départementale de la cohésion sociale et en demande le remboursement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le juge aux affaires familiales de Poitiers a fixé, dans sa décision en date du 16 avril 2012, la participation de M. Y... à 80 euros mensuels à compter du 9 novembre 2011 ; qu’ainsi conformément à l’adage « aliments ne s’arréragent pas » le conseil général de la Vienne n’est pas fondé à demander à M. Y... le paiement de 1 249,83 euros au titre d’une obligation alimentaire pour la période précédant la décision du juge aux affaires familiales ; que dès lors, le recours de M. Y... est accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... en date du 5 septembre 2013 est accueilli.
    Art. 2.  -  le conseil général de la Vienne reversera à M. Y... 1 249,83 euros d’obligation alimentaire indûment versés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet