Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Décision - Contentieux - Conseil d’Etat - Procédure - Recevabilité
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 377962

Mme Z...
Séance du 12 février 2015

Lecture du 20 mars 2015

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure ;
    M. X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron d’annuler la décision du 17 février 2012 par laquelle le président du conseil général de l’Aveyron lui a demandé en tant qu’obligé alimentaire de participer financièrement à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Z.... au titre de l’admission à l’aide sociale. Par une décision du 3 avril 2012, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté sa demande ;
    Par une décision no 120550 du 26 février 2014, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par M. X.... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron ;
    Procédure devant le Conseil d’Etat ;
    Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 avril et 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. X... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision de la commission centrale d’aide sociale du 26 février 2014 et de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’arrêt de la Cour de cassation no 1876 du 29 novembre 1946 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :
        -  la constitution, notamment son article 61-1 ;
        -  l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
        -  le code civil ;
        -  le code de l’action sociale et des familles ;
        -  le code de justice administrative.
    Après avoir entendu en séance publique :
        -  le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes ;
        -  les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
    Considérant ce qui suit :
    Sur la demande de déclaration de contrariété à la Constitution d’un arrêt de la Cour de cassation :
    1.  Aux termes du premier alinéa de 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;
    2.  M. X... affirme soulever une question prioritaire de constitutionnalité en demandant que soit déclaré non conforme à la Constitution l’arrêt no 1876 de la Cour de cassation du 29 novembre 1946. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 61-1 de la Constitution qu’une telle question ne peut porter que sur une disposition législative. Par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que l’arrêt critiqué soit déclaré non conforme à la Constitution, qui ne constituent pas une question prioritaire de constitutionnalité et sur lesquelles il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer, ne peuvent qu’être rejetées ;
    Sur le pourvoi en cassation :
    3.  Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
    4.  Pour demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’il attaque, M. X.... soutient que :
        -  la commission centrale a dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l’article 7 de la loi du 30 avril 1870, en rejetant sa demande alors que le président du conseil général s’était fondé sur des déclarations de ressources suspectes et que lui-même n’a que l’usufruit de biens dont il ne dispose pas ;
        -  elle a privé sa décision de base légale en jugeant qu’il était obligé de participer financièrement à l’hébergement de la mère de son épouse défunte, alors que son beau-frère était tenu, en vertu des clauses d’une donation-partage effectuée en 1969, de prendre en charge seul les frais de sa mère.
    5.  Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi,

Décide

    Art. 1er  -  Le pourvoi de M. X... n’est pas admis.
    Art. 2.  -  Les conclusions de M. X... tendant à ce que l’arrêt no 1876 de la Cour de cassation du 29 novembre 1946 soit déclaré contraire à la Constitution sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X...
    Délibéré dans la séance du 12 février 2015 où siégeaient : Mme Pascale Fombeur, président de sous-section ; présidant ; M. Pierre Collin, conseiller d’Etat et M. Laurent Cytermann, maître des requêtes-rapporteur.
    Lu en séance publique le 20 mars 2015.
            Le président :
P. Fombeur
            Le rapporteur :
            L.Cytermann
            Le secrétaire :
S. Alleil
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
            Le secrétaire