Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Ouverture des droits - Date d’effet
 

Dossier no 140140

M. X...
Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 26 mars 2014 et 12 juin 2014, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant dans l’Eure, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 28 janvier 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Eure du 28 juin 2013 rejetant sa demande de remboursement de frais engagés pour l’aménagement de son véhicule par les moyens que le dossier d’aménagement était géré par le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés de l’Eure, lequel lui aurait communiqué des informations erronées ayant une incidence sur le traitement puis l’effectivité de sa demande ; que c’est sur ce fondement qu’il a procédé à l’acquisition du véhicule et procédé à l’aménagement nécessaire compte tenu de son handicap ; que c’est donc à bon droit qu’il sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés auprès de l’entreprise E... pour l’aménagement de son véhicule dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) le 25 mars 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 16 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure tendant au rejet de la requête par les motifs que l’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap a été notifiée à M. X... le 9 novembre 2011 et qu’à compter de cette date l’intéressé avait douze mois pour effectuer les travaux d’aménagement de son véhicule, comme précisé dans la notification ; que selon les articles D. 245-56, D. 245-57, D. 245-58 et R. 245-67 du code de l’action sociale et des familles, les travaux d’aménagement du véhicule doivent être effectués dans le délai règlementaire de douze mois ; que le président du conseil général doit procéder au contrôle de l’utilisation de la prestation, à la vérification de son effectivité et dans certains cas, dont celui de l’espèce, aux versements ponctuels de la prestation sur présentation de factures ; que M. C... a fait réaliser les travaux d’aménagement de son véhicule le 29 mai 2013, soit hors du délai réglementaire et qu’en conséquence, il ne doit pas verser la prestation à M. C... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale de l’Eure ;
    Considérant que, contrairement à ce qu’indique la lettre de l’entreprise E... adressée au requérant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a jamais « annulé » sa décision conditionnelle d’octroi ; que c’est la décision attaquée du président du conseil général de l’Eure du 28 juin 2013 qui a refusé le versement de la prestation accordée par la décision du 6 septembre 2011 de la CDAPH et par sa propre décision conditionnelle d’octroi du 2 novembre 2011 motivée comme suit : « la demande de prestation de compensation du handicap pour les besoins d’aide à l’aménagement du véhicule est accordée suivant les modalités du devis référencées dans le plan personnalisé de compensation validé par la CDAPH. Travaux ainsi financés devront avoir débuté (souligné par la commission centrale d’aide sociale) dans les douze mois qui suivent la réception de la présente notification (...) » au motif que lesdits travaux n’ont pas « débuté dans les douze mois qui suivent la réception de la notification » conformément à l’article D. 245-54 du code de l’action sociale et des familles ; que cette décision non contestée dans le délai de recours contentieux est définitive et que la condition de versement qu’elle prévoit n’a pas été réalisée ;
    Considérant que l’article D. 245-54 n’est pas applicable puisqu’il concerne les aides techniques visées au 2 de l’article L. 245-3 du même code ; que s’applique, ainsi que le relève cette fois ci exactement le président du conseil général dans son mémoire en défense, l’article D. 245-56 selon lequel « l’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution » ; que, comme le relève l’administration en défense, les travaux n’ont pas été effectués dans ce délai ; qu’ainsi, M. X... n’est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par la décision de l’administration ;
    Considérant encore, comme l’a relevé à raison le premier juge, que la décision du 28 juin 2013 est encore erronée en ce qu’elle indique que « la décision vous a été notifiée le 9 novembre 2011 et l’entreprise E... nous fait parvenir une facture datée du 29 mai 2013 » ; qu’en effet, y compris dans le cas où l’assisté a, comme en l’espèce, opté pour un ou des versements ponctuels au sens de l’article R. 245-67, la date de production des factures demeure sans incidence sur la réalisation de la condition de délai litigieuse, seule devant être prise en compte la réalisation des travaux dans le délai sous réserve d’interruption du cours de celui-ci dans des conditions opposables à l’administration et procédant du, ou assimilables au, fait de celle-ci ;
    Considérant que tel n’est pas le cas, en l’espèce, en l’état des moyens de M. X... et des pièces du dossier ; que le requérant se borne, en effet, à soutenir que c’est le service de l’AGEFIPH qui l’assistait dans le montage et le traitement du dossier de prestation qui l’a incité à ne pas procéder immédiatement aux travaux prévus en sursoyant à l’achat du véhicule à aménager ; que le requérant se borne à faire valoir que ce dépassement du délai qu’il reconnait mais qu’il considère ne lui être pas imputable, ne doit pas dans ces conditions lui être opposé ; que, toutefois, cet unique moyen est inopérant et que dès lors que le délai imparti pour « effectuer les travaux » a été dépassé, sans qu’il n’ait été interrompu, ni même, au vu du dossier semble t-il, que lesdits travaux aient même commencé moyennant le versement d’un premier acompte de 30 % (s’il est intervenu), un tel moyen n’est pas opposable à l’administration et il appartient à M. X..., s’il s’y croit fondé, de rechercher la responsabilité du prestataire aux fins de réparation du préjudice qu’il subit du fait du non paiement de la somme dont l’attribution avait été décidée par la CDAPH, en raison de la non réalisation de la condition de délai d’effectuation des travaux ;
    Considérant ainsi que la requête de M. X... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général de l’Eure. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet