Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Justificatifs - Compétence juridictionnelle - Recours gracieux - Remise
 

Dossier no 140141

M. X...
Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 février 2014, la requête présentée, pour M. X..., par Mme Y..., demeurant dans le Gard, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 14 février 2013 notifiant un indu d’un montant de 17 148,48 euros à M. X... relatif à des sommes indûment perçues au titre de la prestation de compensation du handicap du 1er janvier au 31 décembre 2011 par les moyens qu’elle méconnaissait la procédure ; qu’elle n’était pas informée de la nécessité de produire des justificatifs des dépenses relatives à l’aide apportée ; qu’elle a déménagé en octobre 2011 et a perdu plusieurs documents comme les reçus et factures ; qu’elle fait état de sa situation personnelle, notamment financière très précaire ; que sa bonne foi sera appréciée avec la production des volets sociaux, justificatifs de l’emploi de personnes salariées pour une aide humaine à son fils handicapé pour toute la période litigieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2013, présenté devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la demande ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a contesté devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne la décision de répétition, elle-même du 14 février 2013, par demande du 4 avril 2013 ; que par ailleurs, il avait le 20 mars 2013 sollicité, eu égard aux termes de ladite correspondance, par une demande dérivée et distincte de la contestation contentieuse de la répétition elle-même, du président du conseil général, la remise gracieuse de l’indu répété ; que le 6 mai 2013, le président du conseil général a répondu qu’il appartenait à M. X... de fournir les documents CESU nécessaires auquel cas une nouvelle étude de sa demande serait faite ; que statuant sur la demande, seule présentée en première instance, dirigée contre la décision du 14 février 2013, la commission départementale d’aide sociale l’a rejetée pour défaut d’acquitement du droit de timbre alors exigible, nonobstant les invitations non contesteés faites à le produire ; qu’en appel, Mme Y... ne conteste pas cette fin de non-recevoir mais explique les motifs pour lesquels, dans son désarroi, elle n’avait pas fourni initialement les justificatifs requis et entend les fournir à l’appui de sa requête ; que le président du conseil général de la Haute-Garonne n’a pas cru devoir dans cette circonstance, nouvelle illustration de la situation de dénuement de la personne handicapée et de sa mère apparamment sans appui social ou médico-social pour la gestion de leurs démarches, produire en défense ; que l’affaire se présente dans cet état ;
    Considérant en premier lieu, que la requérante ne conteste pas, comme il a été dit, la fin de non-recevoir qui lui a été opposée et se borne, comme il a été également dit, à rappeler ses difficultés et l’évolution de sa situation et à produire des documents qu’elle estime probants ; qu’il n’appartient pas au juge d’appel, fut-il de plein contentieux de l’aide sociale, lorsque le premier juge a rejeté pour irrecevabilité, d’ailleurs en l’espèce fondée, une demande, de l’examiner au fond lorsque cette irrecevabilité n’est pas contestée ; que dans ces conditions, la requête ne peut être que rejetée ;
    Considérant, toutefois, qu’il y a lieu d’indiquer à Mme Y... que le président du conseil général, qui n’était pas compétent pour statuer sur sa demande dérivée et distincte de caractère purement gracieux, devait transmettre cette demande au conseil général pour décison ; qu’il lui a fait, comme il a été évoqué, le 6 mai 2013, une réponse d’attente formulant une demande à laquelle la requérante entend répondre par les pièces jointes à sa requête dont il résulte de ce qui précède que la présente formation dans la présente instance n’est pas en état de les examiner ; qu’en cet état, est toutefois intervenue une décision implicite de rejet du conseil général de la demande de remise gracieuse d’une décision de répétition, elle-même non contestée, en date du 20 mars 2013 ; que l’on doit envisager, qu’à l’occasion de cette demande, d’une part l’administration - le conseil général - se prononcera sur le plan gracieux, d’autre part le président du conseil général aura à cette occasion examiné les justificatifs apportés dans une situation contentieuse ne permettant pas de les examiner dans la présente instance et en aura, si possible, tiré les conséquences d’abandon de la répétition qui s’ensuivent si elles s’évincent desdits documents, n’étant plus alors besoin de statuer sur la remise gracieuse, mais que quoiqu’il en soit la demande de remise gracieuse faisant, en l’état, l’objet d’une décision implicite de rejet du conseil général auquel il appartenait au président du conseil général de transmettre la demande peut, en cet état, être contestée par Mme Y... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne à réception de la présente décison,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée, pour M. X..., par Mme Y..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet