Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Curateur - Placement - Participation financière - Recours - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130611

M. X...
Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 septembre 2013, la requête présentée par la directrice du centre médicalisé de Lolme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 13 juin 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 5 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a refusé partiellement l’admission à l’aide sociale au titre de l’article R. 131-2, 2e alinéa, du code l’action sociale et des familles de M. X... par les moyens qu’elle a été témoin début 2012 du montage du dossier de demande d’aide sociale élaboré par (alors) le curateur familial, M. Y..., frère de l’assisté, et que ce dossier a été envoyé dans la première semaine du juillet 2012, selon les dires du curateur, au service d’aide sociale du département de la Dordogne qui affirme n’en avoir jamais eu trace ; que si la fragilité du curateur d’alors n’est pas contestable, il n’en reste pas moins que l’EHPAD a apporté toute l’aide logistique nécessaire à la finalisation du dossier et que l’on ne peut en retour lui laisser à charge les conséquences des défaillances éventuelles du curateur ; que la gestion de l’EHPAD étant très contrainte et ne pouvant assumer seule la charge litigieuse, elle demande à ce que l’assertion en ce sens dans la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne soit supprimée et qu’il soit tenu compte de la responsabilité du curateur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 15 novembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’aucun élément ne permet d’attester que le montage du dossier ait été suivi d’une expédition ; que la demande d’aide sociale a été enregistrée quatre mois et vingt-sept jours après l’entrée en établissement et l’aide sociale ne pouvait intervenir légalement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des éléments fournis dans le mémoire en défense et des pièces jointes, d’ailleurs non contestés en réplique par le requérant, que la demande d’aide sociale pour l’hébergement de M. X... à l’EHPAD E... a été déposée postérieurement au délai de quatre mois prévu au 2e alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en tout cas, les éléments du constat rapportés par le requérant selon lesquels le curateur, alors curateur familial de l’assisté, aurait effectivement réuni les pièces du dossier de la demande d’aide sociale et adressé celui-ci à l’administration, ne sont établis par aucun commencement de preuve ;
    Considérant qu’en relevant les éléments de fait et de droit ci-dessus rappelés au regard de l’application de l’article R. 131-2, le premier juge a justifié sa décision indépendamment du motif surabondant selon lequel l’établissement avait la possibilité de renoncer à la créance de l’assisté à son égard compte tenu du refus d’aide sociale ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, comme le demande le requérant, d’ordonner que le motif surabondant soit supprimé dans la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, non plus que de statuer sur les responsabilités encourues et notamment celle du curateur familial envisagée par le requérant auquel il appartient, s’il s’y croit fondé, de rechercher celle-ci devant la juridiction compétente, mais que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaitre de cette responsabilité et/ou de celle de l’établissement ;
    Considérant que celui-ci fait valoir que, dès lors qu’il a apporté tous ses soins au suivi du dossier, il ne peut se substituer au curateur dans la responsabilité de celui-ci ; que cette argumentation est inopérante ; que certes, l’établissement, sauf prise en compte au compte de résultat de la situation créée, se retrouve déficitaire en l’état, à due concurrence des sommes non versées par l’aide sociale, mais que cette circonstance demeure sans incidence juridique sur l’application par le juge de l’aide sociale dans les rapports entre l’assisté et la collectivité d’aide sociale (l’établissement ne disposant que du droit au recours contentieux) des dispositions susrappelées de l’article R. 131-2 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête susvisée de la directrice de l’EHPAD E... est rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de la directrice du centre médicalisé E... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à la directrice du centre médicalisé E... et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet