Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Indu - Plan d’aide - Urgence - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 140137

M. X...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 mars 2014, la requête présentée, pour M. X..., par M. et Mme Y..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 8 janvier 2014 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 23 août 2013 rejetant leur recours gracieux dirigé contre la décision du 10 juin 2013 répétant un indu d’arrérages de la prestation de compensation du handicap de 596,83 euros par les moyens que Mme X... ayant été hospitalisée, ils ont dû recourir à des personnes pouvant se libérer immédiatement qui se relayaient en fonction de leurs disponibilités et qu’ils ont réglé directement « au coup par coup » dépassés par toutes les lourdeurs administratives ; qu’à aucun moment, les versements n’ont été utilisés frauduleusement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 2 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que le dédommagement d’employés non déclarés à l’URSSAF ne peut être retenu s’agissant de travail illégal ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014 Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 245-4, D. 245-27, D. 245-31 et R. 245-41 du code l’action sociale et des familles que les arrérages de prestation de compensation du handicap peuvent être répétés si le nombre d’heures pour chaque intervenant au titre du I de l’article L. 245-3 ne correspond pas à celui prévu dans le plan de compensation du handicap accepté lors de la décision d’octroi ; qu’en l’espèce si M. Y... fait valoir que, compte tenu de circonstances difficiles dues à l’hospitalisation de son épouse, aidante familiale, il a dû recourir pour pallier ses absences découlant notamment de cette situation à des personnes non déclarées du voisinage, il ne peut par construction apporter la preuve du volume horaire comme d’ailleurs du montant des interventions ainsi effectuées ; qu’ainsi et sans pour autant que la bonne foi des requérants ne soit mise en cause, le président du conseil général de la Charente-Maritime était fondé à constater, comme il l’a fait, sans qu’il soit même allégué qu’il était tenu de saisir préalablement la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le montant d’ailleurs modeste des arrérages indus ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, saisi d’un recours contentieux après recours administratif préalable rejeté et non d’une demande de remise gracieuse, d’examiner dans la présente instance les moyens de nature gracieuse soulevés par les requérants ; qu’il appartient seulement à ceux-ci, s’ils s’y croient fondés, consécutivement à la notification de la présente décision, de saisir le conseil général de la Charente-Maritime - et non le président du conseil général - d’une demande de remise ou à défaut de modération de l’indu répété, sur laquelle il n’est pas loisible, en l’absence de demande et décision distinctes de la contestation contentieuse de l’indu répété, de statuer en l’état,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. et Mme Y..., pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet