Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Conditions relative au recours
 

Dossier no 130581

Mme X...
Séance du 9 avril 2014

Décision lue en séance publique le 9 avril 2014

    Vu le recours formé le 1er septembre 2013 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 24 mai 2013, notifiée après le 24 juillet 2013, déclarant son recours déposé contre la décision de refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, en date du 23 janvier 2013, irrecevable au motif du non-paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    La requérante soutient que ses ressources ne lui permettent pas d’adhérer à un organisme de protection complémentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu le mémoire adressé le 13 janvier 2014, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 avril 2014 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit, sans qu’il ne soit besoin de considérer l’absence de règlement par Mme X... de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ; non-paiement qui devrait entraîner de fait l’irrecevabilité de son recours :
    Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 1er septembre 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, déclarant son recours déposé contre la décision de refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne irrecevable, au motif du non paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 23 octobre 2012 ;
    Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, et la période de référence applicable est celle, courant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;
    Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire susmentionnées sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite, et non du seul montant imposable ;
    Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’une pension de retraite principale et complémentaire pour un montant de 9 098,49 euros, ainsi que de l’allocation aux adultes handicapés et sa majoration pour un montant de 2 362,01 euros, et de revenus de capitaux pour un montant déclaré de 235,17 euros, soit un total de ressources de 11 695,67 euros et qu’elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié à l’aide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 10 711 euros pour un foyer d’une personne, suivant le décret 2012-1080 du 25 septembre 2012,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de la Haute-Vienne, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 avril 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet