Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Décision - Contentieux - Conseil d’Etat - Procédure - Régularité - Erreur
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 375215

Mme X... et autres
Séance du 29 janvier 2015

Lecture du 25 février 2015

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure ;
    Mme X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de Paris d’annuler la décision de la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Centre du 7 juin 2011 refusant de lui accorder l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. Par une décision du 18 novembre 2011, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande.
    Par une décision no 120409 du 30 septembre 2013, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par Mme X... contre cette décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris.
    Procédure devant le Conseil d’Etat ;
    Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme X.... demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler cette décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 septembre 2013 ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :
    -  la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    -  le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
    -  le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;
    -  les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
    Considérant ce qui suit :
    1. La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de cette loi que si la personne qui demande l’aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l’acceptation d’un avocat choisi par lui, l’avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d’aide juridictionnelle, à condition qu’il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ;
    2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mme X...., qui avait introduit son appel le 9 février 2012 sans le ministère d’un avocat, a formé en cours d’instance une demande d’aide juridictionnelle. Par une décision du 21 mars 2013, le bureau d’aide juridictionnelle compétent a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour la représenter. Toutefois, il résulte des énonciations de la décision de la commission centrale que ce dernier n’a produit aucun mémoire. En outre, il ressort des pièces de la procédure devant la commission centrale que celle-ci, par courrier du 16 avril 2013, l’a régulièrement informé de la possibilité de demander à être entendu par la formation de jugement lors de l’audience et qu’il n’a ni manifesté une telle intention pour que la juridiction l’avertisse de la date de l’audience, ni été présent à l’audience du 30 septembre 2013 ;
    3. Afin d’assurer à Mme X... le bénéfice effectif du droit qu’elle tirait de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait au juge d’appel de surseoir à statuer en mettant l’avocat désigné pour la représenter en demeure d’accomplir, dans un délai déterminé, les diligences qui lui incombaient et en portant sa carence à la connaissance de la requérante, afin de la mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. Dès lors, en réglant immédiatement le litige, la commission centrale d’aide sociale a entaché sa décision d’irrégularité ;
    4. Il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’elle attaque. Le moyen d’irrégularité retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre moyen de son pourvoi,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 septembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X... et à la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Centre.
    Délibéré dans la séance du 29 janvier 2015 où siégeaient : Mme Pascale Fombeur, président de sous-section, présidant ; M. Marc Sanson, conseiller d’Etat, et Mme Julia Beurton, auditeur-rapporteur.
    Lu en séance publique le 25 février 2015.
            Le président :
P. Fombeur
            Le rapporteur :
                J.Beurton
            Le secrétaire :

E. Evrard

    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
            Le secrétaire