Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) - Logement - Date d’effet - Délai - Législation - Conseil d’Etat - Etablissement - Résidence
Dossier no 130237

M. X...
Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 février 2013, la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de M. X... à compter du 1er janvier 2013 par les moyens que le foyer « F... », où celui-ci est accueilli dans les Hauts-de-Seine, abrite à la fois un foyer intégré et un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ; que M. X... n’est pas pensionnaire du foyer mais dispose d’un logement à l’adresse du foyer pour lequel il règle depuis le 1er septembre 2004 un loyer suivant un bail de trois ans conclu avec le gestionnaire du foyer intégré avec une clause « élection de domicile » ; que le locataire acquitte les charges ; que la caractérisation de la situation de l’établissement sur le site internet du conseil général des Hauts-de-Seine confirme l’accompagnement par un service, de même que celle antérieurement donnée en 2004 à ses services et à la curatrice, confirmée par la directrice du foyer, de cela s’était suivi une prise en charge parisienne en SAVS ; qu’il ne conteste pas que la structure relève des établissements médico-sociaux visés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, mais que le suivi d’une personne par un service d’accompagnement, alors qu’elle réside par ailleurs dans un appartement pour lequel elle acquitte un loyer au propriétaire, ne peut être regardé comme une admission dans un établissement sanitaire ou social faisant obstacle à l’acquisition d’un domicile de secours comme l’a confirmé la jurisprudence du conseil d’Etat, suivie par la commission centrale d’aide sociale, département du Vaucluse no 181684 ; qu’au regard de ces éléments, il estime que M. X... doit être considéré comme demeurant dans les Hauts-de-Seine à un domicile personnel constitué d’un logement pour l’occupation duquel il verse un loyer et assume seul l’intégralité des charges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 21 juin 2013, le mémoire complémentaire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision du 15 mai 2013 du Conseil d’Etat, rendue dans une problématique similaire à celle du présent dossier, confirme sa position ; que selon le Conseil d’Etat, dès lors que le bail de location conclu en vue de l’occupation d’une chambre dans un appartement collectif indépendant, destiné à des personnes handicapées et dépourvu de clause permettant d’assimiler la prise en charge par le service à une admission en établissement, l’intéressé a acquis un domicile de secours dans le département concerné ;
    Vu, enregistré le 5 septembre 2014, le mémoire en défense présenté, pour le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par Maître Bernard CAZIN, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que le département de Paris soit condamné à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros « sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » par les motifs que le foyer intégré regroupe, selon l’autorisation du 10 juin 2003, dix appartements consistant en studios équipés d’une kitchenette, il comporte une salle à manger et une cuisine collective à la disposition des personnes hébergées ; que l’encadrement est assuré par trois intervenants ; que la solution retenue par la décision invoquée du Conseil d’Etat ne peut être transposée au cas d’espèce pour la raison déterminante que le logement de M. X... n’est pas situé dans un immeuble d’habitation distinct du foyer intégré et ainsi autonome ; qu’au contraire, il est hébergé au sein même du foyer intégré qui accueille dans le même bâtiment des adultes handicapés et leur assure un encadrement par deux éducateurs à temps plein placés sous la responsabilité d’un chef de service, considération déterminante pour constater que M. X... est bien admis au sein d’un établissement sanitaire ou social ; que dans la décision invoquée, le Conseil d’Etat a censuré la décision de la commission centrale d’aide sociale à raison de la séparation en deux lieux distincts du service d’accompagnement et du lieu d’hébergement faisant obstacle à ce que l’établissement de prise en charge soit qualifié d’établissement sanitaire ou social ; qu’il se déduit des motifs de la décision, que l’admission et le séjour au sein d’un établissement sanitaire ou social est sans effet sur le domicile de secours, à la condition également que cet établissement ait été autorisé à héberger les personnes qu’il prend en charge, ce qui n’était pas le cas de l’établissement en cause où l’autorisation avait été accordée pour la seule gestion d’un service d’accompagnement ; qu’en vertu de l’arrêté du 10 juin 2003, l’Association de parents d’enfants inadaptés (APEI) dans les Hauts-de-Seine a été autorisée à créer un établissement d’hébergement au sein d’un établissement apportant aux intéressés un accompagnement socio-éducatif individualisé, l’autorisation ne se bornant pas à la création d’un service d’accompagnement social à la différence de l’espèce jugée par le Conseil d’Etat ; que la conclusion d’un contrat de location avec l’APEI est sans incidence sur la situation de l’établissement ;
    Vu, enregistré le 28 novembre 2014, le mémoire complémentaire présenté, en réponse au supplément d’instruction de la commission centrale d’aide sociale en date du 14 novembre 2014, pour le président du conseil général des Hauts-de-Seine produisant le contrat de séjour et les documents de « désengagement » signés le 10 octobre 2013 et persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que le contrat de séjour a été conclu en substitution du contrat de location pour tirer les conséquences de la situation antérieure, dans laquelle le contrat de location ne traduisait pas la réalité de la situation de l’intéressé qui était dès alors d’être hébergé en établissement sanitaire et social ;
    Vu, enregistré le 2 décembre 2014, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la signature du contrat de séjour intervient postérieurement à la saisine de la commission centrale d’aide sociale pour mettre en échec l’argumentation du département de Paris et que le contrat de séjour, en admettant qu’il confère à l’intéressé le statut d’hébergé au sein d’un établissement recensé à l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles, ne saurait avoir pour effet d’imputer rétroactivement la prise en charge des dépenses d’aide sociale, dont la nature serait modifiée puisqu’il ne s’agirait plus de frais de suivi en SAVS, mais de frais d’hébergement en foyer pour personnes handicapées, ni de la transférer au compte du département de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître THEOBALD se substituant à Maître Bernard CAZIN, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que de janvier 2013 à la date d’effet du contrat de séjour du 10 octobre 2013 et de l’acte de « désengagement » concomitant signé à la même date entre l’APEI dans les Hauts-de-Seine et M. X..., les relations entre ceux-ci étaient régies par le contrat de bail à loyer du logement inclus dans le ou les appartements collectifs constituant les dix places du foyer dans les Hauts-de-Seine ; qu’à la date du 10 octobre 2013 est intervenu le contrat de séjour conforme au contrat type applicable aux établissements et non au contrat type d’accompagnement applicable aux services et comportant cessation du bail à loyer et substitution d’une redevance audit loyer (comme par exemple dans les foyers-logements pour personnes âgées) ;
    Considérant qu’ainsi, à compter de l’expiration du délai de trois mois courant de la date d’effet des actes du 10 octobre 2013, la situation que doit prendre en compte, à la date où il statue, le juge de plein contentieux de l’aide sociale n’est plus celle décrite par les parties mais une situation différente encore plus conforme à la situation « ordinaire » des foyers les plus « traditionnels », sous la seule réserve, en réalité, que l’assisté s’acquitte directement des charges d’hébergement et d’entretien vis-à-vis du gestionnaire, ou du moins d’un certain nombre d’entre elles ;
    Mais considérant que, comme l’admettent de fait les parties dans leurs mémoires postérieurs à la production des actes dont s’agit, l’intervention de ces actes demeure en toute hypothèse sans incidence sur la solution du litige ; qu’en effet, si, comme il va être décidé, M. X... était accueilli dans un établissement et non accompagné par un service à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 10 octobre 2013, l’assisté a toujours résidé en établissement dans le département des Hauts-de-Seine et n’a pu y acquérir un domicile de secours ; que si, par contre, jusqu’à la passation des actes du 10 octobre 2013, la structure, quoique globalement autorisée comme établissement, était regardée comme un « service », l’assisté aurait acquis dans le département des Hauts-de-Seine un domicile de secours le 1er avril 2013 et ne l’aurait pas perdu le 10 janvier 2014, par un séjour en établissement à compter du 10 octobre 2013 ;
    Considérant qu’il y a donc lieu de statuer sur la situation entre le 1er janvier 2013 et le 10 octobre 2013, et en conséquence sur celle, à compter du 10 janvier 2014 ;
    Considérant que pour être regardée comme un établissement d’hébergement, une structure de la nature de celles dont le foyer intégré de Meudon relève doit, d’une part être globalement autorisée comme foyer, d’autre part la personne handicapée doit y résider effectivement ; que toutefois, semble-t-il selon le Conseil d’Etat dans sa décision département de Paris du 15 mai 2013, lorsqu’un « faisceau d’indices » conduit à considérer qu’une autorisation comme établissement ne doit pas être prise à la lettre et la situation est requalifiée en intervention de service, même si l’assisté est admis dans un établissement globalement autorisé comme tel mais y loue à bail au gestionnaire l’appartement qu’il occupe par un bail dépourvu de clauses de « prise en charge sociale d’une intensité suffisante » et que ce n’est que si de telles clauses peuvent être relevées que la structure, nonobstant le bail passé, est regardée comme un établissement ; que c’est cette dernière « problématique » qu’en l’état la commission centrale d’aide sociale a quelque difficulté à intégrer dans sa propre jurisprudence, dès lors que la décision du 15 mai 2013 ne relève pas expressément que la structure alors en cause, était bien autorisée comme établissement mais qu’une telle autorisation demeurait sans incidence par elle-même ;
    Considérant que M. X... a été pris en charge à compter du 1er janvier 2013 au foyer intégré dans les Hauts-de-Seine ; qu’il résulte des termes de l’autorisation du 10 juin 2003 que cette structure est autorisée globalement comme établissement ; que M. X... qui travaille en « milieu ordinaire » y réside effectivement dans l’une des dix seules places de la structure autorisée ; qu’il occupe une chambre munie d’une « kitchenette » et peut disposer des locaux communs aux dix résidents comportant notamment une cuisine, une salle à manger où ils peuvent prendre leurs repas en commun ou mener une vie résidentielle commune ; qu’il résulte de l’instruction que les conditions matérielles de prise en charge n’ont pas changé postérieurement à la signature du contrat de séjour et à la substitution d’une redevance au loyer (comparer 28 novembre 2014 Association DAL no 365285...) ;
    Considérant en conséquence que si la différence de situation, par rapport à celle sur laquelle a statué le Conseil d’Etat dans sa décision du 15 mai 2013, essentiellement invoquée par le département des Hauts-de-Seine, selon laquelle l’appartement occupé par M. Y... était géographiquement indépendant du foyer, à la différence de celui occupé par M. X... situé dans l’enceinte de la structure « centrale », n’apparaît pas déterminante dans la mesure où, comme l’a souvent relevé la présente juridiction, les foyers les plus « traditionnels » dont l’ensemble des dépenses est pris en compte par prix de journée, peuvent être des foyers « éclatés » ou « soleil », sans que cette situation n’entraine nécessairement une réelle différence à la fois juridique et de prise en charge effective par rapport à celle où les résidents sont tous logés au foyer « centre » et où les prestations dispensées aux résidents des appartements « géographiquement indépendants » n’apparaissent pas significativement différentes de celles qui le sont à M. X... dans la présente espèce, moyennant du reste l’existence d’une astreinte d’intervention de nuit pour les personnels du foyer et qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale ne retient pas la seule argumentation du mémoire en défense, il n’en reste pas moins qu’elle persiste, nonobstant les deux décisions du Conseil d’Etat intervenues, département de Paris du 15 mai 2013 et département de l’Orne du 17 juin 2014, à considérer, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait, dans une décision à venir, explicitement mentionné que l’autorisation globale comme établissement d’une structure comportant un appartement pris à bail et l’intervention d’une équipe éducative correspondant matériellement à celle d’un « service », est sans incidence sur la qualification de la structure comme « service », sauf si le bail souscrit comporte des stipulations « d’accompagnement social d’une intensité suffisante », que la seule signature d’un bail pour l’appartement partie d’une structure globalement autorisée comme établissement, ne suffit pas à requalifier celle-ci comme « service » en l’absence même de clauses spécifiques dans le bail ;
    Considérant à la vérité que la solution de la décision département de l’Orne contre département de la Sarthe, également invoquée par les parties, est sans impact dans la présente instance ; qu’en effet, soit par erreur matérielle, soit par incomplétude du dossier, la commission centrale d’aide sociale avait méconnu que le service était géré par une association et que l’appartement était donné à bail par une personne distincte de cette association, organisme d’habitation à loyer modéré (HLM) ; que dans cette situation, où la seule structure autorisée gérée par l’association l’était comme « service », la jurisprudence datant « du début du siècle » et toujours appliquée par la commission centrale d’aide sociale, considérait que la seule prise en charge par un « service » d’une personne ayant par ailleurs résidé dans un appartement loué à un organisme de HLM plus de trois mois demeurait sans incidence sur l’acquisition d’un domicile de secours à l’issue de cette période ; que la seule question en réalité posée par cette décision est l’application par le Conseil d’Etat des dispositions législatives des articles L. 122-1 sq. à un « service », alors que la commission centrale d’aide sociale avait considéré pour sa part que l’intervention d’un « service » relevait de l’aide sociale facultative, solution confirmée par la décision de non-admission du Conseil d’Etat, Association des paralysés de France du 1er octobre 2014, et qu’en conséquence les dispositions des articles L. 122-1 sq. ne trouvaient pas application, mais qu’elle a modifié sa position après l’intervention de la décision Orne/Sarthe en considérant que, conformément à la position qui parait avoir été prise dans cette décision par le Conseil d’Etat, bien que la structure concernée soit un « service » les dispositions des articles L. 122-1 sq. s’y appliquent néanmoins, modification qui lui a paru nécessaire dans l’intérêt supérieur d’une unité et d’une prévisibilité minimale de la jurisprudence en l’état de la position du Conseil d’Etat dans sa décision Orne/Sarthe ;
    Considérant ainsi, que la seule question posée demeure celle de l’application en l’espèce de la décision du 15 mai 2013 Paris/Hauts-de-Seine, abstraction faite de l’argumentation du mémoire en défense ; que, comme elle l’a antérieurement relevé, notamment dans ses deux décisions Gironde no 120891 et Hauts-de-Seine no 120897 du 26 juin 2014 et l’a ci-avant confirmé, la commission centrale d’aide sociale éprouve des difficultés, jusqu’à confirmation et précision de la jurisprudence du 15 mai 2013, à appliquer « strictement et littéralement » celle-ci, alors qu’il résultait du dossier « C... » que la structure était autorisée globalement comme établissement et que M. C... y résidait effectivement, fut ce dans un appartement indépendant pris à bail, et que le Conseil d’Etat ne mentionne pas dans sa décision que cette situation est sans incidence sur la (re) qualification comme « service », sous la seule réserve de clauses de « prise en charge sociale d’une intensité suffisante » contenues dans le contrat de bail (clauses permettant d’assimiler la prise en charge par le « service » à une admission en établissement) ; qu’il peut être, en outre, relevé que la jurisprudence de la cour de cassation considère que la passation d’un contrat de bail est exclusive de l’existence d’un contrat de séjour (sans réserver, semble t-il, l’hypothèse de clauses spécifiques de prise en charge « médico-sociale »...), mais qu’en l’espèce le litige ne porte pas sur la légalité de la signature du bail dans un établissement relevant du contrat de séjour selon l’article L. 314-4, mais sur l’application de la décision du 15 mai 2013 où le Conseil d’Etat admet bien qu’en cas de clauses de « prise en charge sociale d’une intensité suffisante » dans le bail passé la structure puisse être considérée comme un établissement... ;
    Considérant en conséquence, que la commission centrale d’aide sociale, en l’état des précisions apportées par la décision du 15 mai 2013, persiste à considérer que du fait de la réunion des deux conditions d’autorisation globale de la structure comme établissement et de résidence effective dans la structure globalement autorisée, nonobstant la signature d’un bail, la structure doit être considérée, dès le 1er janvier 2013, comme un établissement ; qu’ainsi, M. X... n’a pu, antérieurement au 1er octobre 2013, acquérir dans le département des Hauts-de-Seine au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, son domicile de secours en résidant dans un « établissement social » relevant bien de ceux envisagés par ledit article et que cette situation ne s’est pas modifiée postérieurement à l’intervention des actes du 10 octobre 2013 ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le domicile de secours de M. X... demeure, à compter du 1er janvier 2013, dans le département de Paris ;
    Considérant qu’il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens « sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (i.e. article 75 de la loi du 10 juillet 1991...),

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er janvier 2013, le domicile de secours de M. X... demeure dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des frais exposés par lui non compris dans les dépens, sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, à Maître THEOBALD, au président du conseil général des Hauts-de-Seine et, pour information, à la directrice du foyer dans les Hauts-de-Seine. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet