Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Conditions d’octroi - Résidence - Absence - Demande - Instruction
 

Dossier no 130242

M. X...
Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 février 2013, la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. X... par les moyens qu’en date du 28 juin 2012 le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) dans les Hauts-de-Seine lui a transmis, pour instruction, le dossier d’aide sociale à l’hébergement de M. X... ; qu’en date du 24 janvier 2013, il a transmis ce dossier au conseil général de Paris puisqu’à l’instruction, l’assistante sociale notait que « Monsieur a vécu à l’hôtel H... sis Paris Nième, de 2004 à 2010 » ; qu’il s’est ensuite retrouvé au CHAPSA du CASH dans les Hauts-de-Seine le 5 février 2010 dans le cadre d’un hébergement d’urgence ; que le département de Paris lui a retourné ce dossier le 5 février 2013, réceptionné dans ses services le 15 février 2013, au motif « que l’attestation fournie par M. X... concernant son séjour à l’hôtel H... à Paris Nième précédant son admission au CHAPSA du CASH dans les Hauts-de-Seine n’est assortie d’aucun document justificatif permettant d’établir sa prétendue domiciliation à l’adresse » au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale conformément à l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ; que conformément à l’article L. 122-3 du même code, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois dans le département ; qu’en conclusion, M. X... n’a pas perdu son domicile de secours qu’il avait dans le département de Paris entre 2004 et 2010, avant son arrivée au CHAPSA du CASH dans les Hauts-de-Seine le 5 février 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’il conteste le moyen avancé par le préfet des Hauts-de-Seine selon lequel la procédure de saisine de la commission centrale d’aide sociale n’aurait pas été respectée dans la mesure où il incombait au département de Paris de saisir la juridiction de recours, en vue de contester sa compétence et non de retourner le dossier aux services de la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine ; qu’en application de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général qui est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale dont la charge parait incomber à l’Etat, transmet le dossier au préfet concerné au plus tard dans le délai d’un mois faisant suite à la réception de la demande. Si le préfet ne reconnait pas sa compétence, ce dernier transmet le dossier à la juridiction de recours aux fins de se prononcer sur la collectivité d’assistance ; qu’il incombe à ce titre exclusivement au préfet d’effectuer la saisine de la commission centrale d’aide sociale ; que pour lui permettre de décliner sa compétence financière, le président du conseil de Paris entend réaffirmer que l’intéressé doit être considéré comme une personne sans domicile fixe ; qu’au jour de l’examen des observations du préfet des Hauts-de-Seine par le département de Paris, le dossier ne contient pas davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne du postulant ; que la seule attestation de l’intéressé n’est assortie d’aucun justificatif de cette domiciliation supposée à l’hôtel H... ; qu’ainsi M. X... doit être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, circonstance justifiant que les dépenses d’aide sociale à l’hébergement soient prises en charge par l’Etat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par lettre du 24 janvier 2013, le préfet des Hauts-de-Seine, qui avait été saisi en juin 2012 d’une demande d’aide sociale concernant M. X..., l’a adressée au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en mentionnant inexactement l’article L. 122-4, alors que seul le II de l’article R. 131-8 - et non le I ! - aux termes duquel « II. - Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. », était applicable ; que c’est à bon droit que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général n’a pas procédé ainsi et a retourné le dossier « afin que vous puissiez instruire » en ajoutant « toutefois, si vos déclinez votre compétence financière, il vous appartient de saisir la commission centrale d’aide sociale en application de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles » ; que le préfet a reçu le dossier en retour le 15 février 2013 et a saisi la commission le 19 février 2013 ; qu’ainsi tant le retour que la saisine ont été effectués dans les délais ; que, par contre, la décision de refus d’imputation financière du préfet a été transmise postérieurement à l’expiration du délai d’un mois ; que le préfet, comme à l’habitude, se justifie par les nécessités de l’instruction de la demande pour pourvoir à un dossier sinon complet, du moins le plus renseigné possible ;
    Considérant que la première question est alors de savoir si le délai initial d’un mois de la transmission de la décision de refus d’imputation financière est imparti à peine de nullité et la seconde, posée par le préfet, est ensuite de savoir si les nécessités de l’instruction de la demande (transmise en l’espèce par la Maison des Hauts-de-Seine...) permettent de différer la saisine de la collectivité estimée financièrement compétente par la collectivité saisie de la demande d’aide sociale ;
    Considérant, s’agissant de la première question, qu’en principe les délais impartis en phase administrative pour prendre une décision ne sont pas impartis à peine de nullité ; que la jurisprudence relative à l’article L. 122-4 est en ce sens ; que le sont seulement, comme l’a jugé pour la seule procédure de l’article R. 131-8 le Conseil d’Etat, les délais de requêtes contentieuses ;
    Considérant, toutefois, qu’en cas de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la prorogation du délai est subordonnée à la condition qu’il soit indiqué dans la décision attaquée ;
    Considérant qu’il apparaît que pour l’application du II de l’article R. 131-8, la retransmission par la collectivité d’aide sociale saisie (le département) de la décision de refus d’imputation financière de la collectivité initialement saisie (l’Etat) de la demande d’aide sociale à la suite de laquelle, en cas de retour du dossier, la collectivité d’aide sociale initialement saisie de la demande saisit la commission centrale d’aide sociale est assimilable à un recours administratif préalable obligatoire et qu’en ce qui concerne ledit recours, le délai d’un mois est bien celui d’une prorogation du délai de recours contentieux comme telle opposable ; qu’il a bien été respecté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et d’ailleurs n’aurait pu être opposé compte tenu des indications erronées et incomplètes (saisine immédiate de la commission centrale d’aide sociale, pas d’indication du délai) de la lettre du préfet des Hauts-de-Seine du 24 janvier 2013 saisissant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; que de même, après retour du dossier, le préfet a saisi dans le mois la commission centrale d’aide sociale et que du point de vue du délai lui-même, la requête est recevable ;
    Considérant, sans doute, que, dans la procédure institutuée par le II de l’article R. 131-8, le recours administratif préalable obligatoire parait être le retour du dossier par la collectivité d’aide sociale saisie à la collectivité saisissante ; que la question est de savoir ce qu’il en est, dès lors, de la transmission initiale par cette dernière du dossier dans le même délai ; que la commission considère, en l’état, parce qu’il lui apparait déraisonnable, même s’il était juridiquement soutenable de procéder autrement, qu’il n’y pas lieu de dissocier dans une procédure qui forme un tout, les effets des différents délais impartis et que l’obligation de transmission initiale de la décision et du dossier par la collectivité saisie de la demande d’aide sociale à la collectivité estimée financièrement tenue constitue une obligation de la nature de celles relevant d’une procédure particulière indiscociable du recours administratif préalable obligatoire qui s’ensuit nécessairement, et soumise dans les mêmes termes à des délais qui doivent être également sanctionnés, sauf à déséquilibrer en pratique sérieusement la procédure ; que dans ces conditions, il est jugé, qu’à la différence de ce qu’il en est au titre de l’article L. 122-4, pour l’application du II de l’article R. 131-8, tant la transmission initiale du dossier par la collectivité saisie de la demande d’aide sociale, que le retour de celui-ci par la collectivité qu’elle a saisie, puis la saisine à la suite de ce retour de la présente juridiction doivent être effectués dans le délai d’un mois imparti « au plus tard » par les textes ;
    Considérant, il est vrai, c’est la seconde question, que le préfet ne le conteste même pas, mais se borne à justifier conformément aux pratiques tant de lui-même, que de son collègue parisien dans les litiges récurrents dont est saisie la présente juridiction, qu’il ne disposait pas lors de la transmission du dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, des éléments nécessaires ; qu’il a dû instruire le dossier et que dès que l’instruction a été effectuée lui donnant ces éléments d’une position suffisamment informée, il a saisi le département de Paris ; que toutefois, réserve faite du cas où aucune demande et/ou aucun dossier d’aide sociale n’ont été adressés à la collectivité d’aide sociale initialement saisie d’une demande d’aide sociale, celle-ci ne saurait à sa guise ne pas respecter le délai ci avant considéré comme indissociable des deux phases suivantes de la procédure instituée par le II de l’article R. 131-8 précité pour transmettre ce dossier à la collectivité qu’elle estime en charge de l’imputation financière tant qu’elle n’aura pas elle-même rassemblé des éléments, selon elle, suffisants pour qu’elle puisse transmettre ; qu’il est d’ailleurs tout à fait loisible à la collectivité d’aide sociale initialement saisie de la demande d’aide sociale qui a transmis un dossier qu’elle souhaite compléter de pourvoir aux instructions nécessaires, d’une part, pendant le délai d’un mois imparti à la collectivité d’aide sociale qu’elle saisit pour lui retourner le dossier, d’autre part, durant le cours nécessairement d’au moins quelques mois de l’instruction devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’une fois encore, les nécessité pratiques du traitement de ces dossiers par le juge de l’aide sociale paraissent imposer une interprétation et un respect littéral des délais prévus dans les phases précontentieuses et contentieuses, en réalité indissociables par les dispositions en l’espèce du II de l’article R. 131-8 et il apparaitrait peu raisonnable de permettre à l’administration saisie de la demande d’aide sociale de proroger de fait à sa guise, en fonction de ce qu’elle estime être les nécessités de « son » instruction, le délai de procédure qui lui était imparti et ce, tant sur le plan des conditions pratiques d’examen ultérieur des litiges par le juge, que des incidences concrètes bien souvent observées d’une telle situation, aucune collectivité n’acceptant de faire l’avance des frais tant que la commission centrale d’aide sociale n’a pas, au terme de quelques mois, statué ; qu’ainsi, pas davantage qu’il n’apparait raisonnable de dénier un caractère obligatoire aux transmissions prévues au II de l’article R. 131-8 aux trois phases à la vérité indissociables de la procédure qu’il prévoit, pas davantage il n’apparaitrait raisonnable pour le juge de fixer, dans chaque cas d’espèce, un « délai raisonnable » complémentaire d’instruction à apprécier par l’administration saisie d’une demande et d’un dossier d’aide sociale sous le contrôle du juge de la collectivité (l’Etat) de transmission du dossier au département ; qu’il résulte de tout ce qui précède que pour l’application du II de l’article R. 131-8, la requête du préfet des Hauts-de-Seine formée dans le délai courant de la notification de la « décision » de refus d’imputation financière du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, est irrecevable et ne peut être que rejetée, les frais exposés demeurant ainsi à charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet